Court of Cassation rules that a property tax remains due to the original owner during a renovation suspension period even after sale.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision exempting a new owner from a property tax. The appellant argued the tax was not due because the tax assessment occurred after the property transfer, while the original owner had benefited from a two-year renovation suspension. The court held that the original owner remains liable for the full tax amount accrued during the suspension period, regardless of the transfer date or the timing of the tax notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15, 34, 41 of the Decree of 19 April 1995: The original owner remains liable for the full tax amount accrued during a suspension period for renovation, even if the property is transferred and the tax is assessed after the transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0114.N
RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand, en la personne du ministre des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du territoire et des Sports,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
RM, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 29 septembre 2016, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Aux termes de l'article 15, § 1er, du décret du 19 avril 1995, dans sa version applicable au litige, une taxe annuelle est instaurée au bénéfice du Fonds de rénovation sur les biens immeubles repris dans l'inventaire.
La taxe est instaurée à partir de l'année civile suivant le deuxième enregistrement consécutif dans l'inventaire pour des sites d'activité économique abandonnés ou désaffectés en tout ou en partie. La taxe porte sur l'année civile précédant l'année de la notification de la taxe, étant l'année de la perception.
L'article 15, § 2, du décret précité, dans sa version applicable au litige, dispose que cette perception est à charge de celui qui, au premier janvier de l'année d'imposition, est propriétaire des biens immobiliers assujettis à la taxe.
2. L'article 34, § 1er, du même décret, dans sa version applicable au litige, énonce que la taxe est suspendue pour les biens immeubles dont, à la date de l'établissement de la taxe, la rénovation est acceptée.
Suivant l'article 34, § 2, dudit décret, dans sa version applicable au litige, la suspension se limite à une période de deux ans à compter de la notification de la proposition à l'administration et il doit également être mis fin à la désaffectation au cours de cette période.
Aux termes de l'article 41, § 2, du décret susvisé, dans sa version applicable au litige, lorsque le propriétaire qui a bénéficié d'une suspension de la taxe en vertu des articles 34, 36 ou 38 procède au transfert du bien soumis à la taxe, la taxe suspendue, majorée des intérêts, reste due pendant le délai pour lequel une suspension a été accordée et jusqu'à la date de l'acte authentique de transfert.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que le propriétaire originaire reste redevable, ensuite de la cession intervenue pendant le délai de suspension sans qu'il ait été mis fin à la désaffectation ou à l'abandon, de l'ensemble des taxes qui auraient été dues en l'absence de suspension, même si la taxe n'a été enrôlée qu'après la date de l'acte authentique relatif à la cession.
4. Les juges d'appel ont constaté que :
- par lettre recommandée du 24 mars 2015, la section « Permis d'urbanisme » de la demanderesse a notifié à la défenderesse l'acceptation de la proposition de rénovation que celle-ci avait introduite en application de l'article 34 du décret précité ;
- à partir de cette date d'acceptation, à savoir le 24 mars 2005, la défenderesse s'est vu accorder une suspension de la taxe pendant une période de deux ans ;
- la taxe contestée (année 2005/exercice d'imposition 2006) a été établie le 23 novembre 2006 et notifiée le 24 novembre 2006, soit postérieurement à la date de l'acte authentique de transfert, à savoir le 5 septembre 2006.
5. En décidant que la taxe n'était pas due par la défenderesse au motif qu'elle n'a été enrôlée qu'après la date de l'acte authentique de transfert, les juges d'appel ont violé les dispositions visées au moyen.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170120.2