Belgian court quashes appeal ruling that prepayment tax on R&D equipment requires prior cadastral valuation objection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision, which had dismissed the taxpayer's challenge to a real estate prepayment tax. The taxpayer argued that research and development equipment did not qualify as taxable real estate under the Income Tax Code, but the lower court held that only the cadastral administration could determine the nature of the property. The court ruled that the lower court erred by preventing the taxpayer from contesting the cadastral valuation directly with the tax authority, as the law requires such objections to be made within two months of notification. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal in Mons for a new trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 471, 472, 497, 499 of the 1992 Income Tax Code: The procedure for contesting cadastral income is limited to objections regarding the amount; taxpayers cannot challenge the classification of property as real estate or equipment before the tax authority without first raising the issue with the cadastral administration within the statutory deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0009.F
W. & C. H., société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Gilles, avenue Brugmann, 16,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Hilde van den Keybus, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 270, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Suivant l'article 249, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'impôt sur les revenus de biens immobiliers sis en Belgique est perçu par voie de précomptes.
Le précompte immobilier est dû, conformément à l'article 251 de ce code, par le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier des biens imposables et son montant s'élève, suivant l'article 255, alinéa 1er, à un pourcentage du revenu cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
L'article 471 du même code dispose, en son paragraphe 1er, qu'il est établi un revenu cadastral pour tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que pour le matériel et l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou d'immeuble par destination et, en l'alinéa 1er de son paragraphe 3, que, par matériel ou outillage, on entend, à l'exclusion des locaux, abris et des accessoires indispensables à ces derniers, tous appareils, machines et autres installations utiles à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale.
Si, en vertu de l'article 472, § 1er, dudit code, le revenu cadastral est fixé par parcelle cadastrale, le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que, lorsqu'une parcelle cadastrale comporte du matériel ou de l'outillage, l'administration du cadastre doit fixer un revenu cadastral séparé, d'une part, pour le fonds, d'autre part, pour le matériel et l'outillage.
Le contribuable peut, comme l'y autorise l'article 497, réclamer contre le revenu cadastral qui lui est notifié.
Sous peine de déchéance, cette réclamation doit, suivant l'article 499 du même code, être adressée, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification du revenu cadastral, à l'agent chargé du contrôle du cadastre où l'immeuble est situé et mentionner le revenu que le réclamant oppose à celui qui a été attribué à son immeuble.
Il suit de ces dispositions que la procédure de réclamation auprès de l'administration du cadastre se limite aux contestations sur le montant du revenu cadastral et qu'elle est dès lors étrangère à celles qui portent sur la nature des biens concernés.
L'arrêt constate que la demanderesse conteste devoir un précompte immobilier pour ses installations de recherche et de développement et pour celles des sociétés aux droits desquelles elle vient et soutient à cet effet « que le matériel et l'outillage [litigieux] ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 471 du Code des impôts sur les revenus 1992 de sorte qu'aucun revenu cadastral ne peut [leur] être attribué ».
En considérant que « seule l'administration du cadastre est compétente pour qualifier un immeuble et pour décider si un revenu cadastral doit être attribué [...] au matériel et à l'outillage mis en usage », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision qu'à défaut de « réclamation contre la notification [...] du revenu cadastral auprès de l'administration du cadastre conformément aux articles 497, 499 et 500 du Code des impôts sur les revenus 1992, [qui aurait proposé] le chiffre zéro en lieu et place du revenu cadastral attribué », la demanderesse ne peut plus, « dans le cadre de la perception du précompte immobilier [enrôlé à sa charge et à la charge des sociétés aux droits desquelles elle vient], contester l'attribution du revenu cadastral à l'égard de l'administration des contributions directes ».
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept par le président de section Martine Regout, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal D. Batselé M. Regout
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170119.8