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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170118.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170118.4 Généré par l'IA

Court dismisses appeal claiming incomplete motivation; exemption requires verified sincere and complete denunciation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170118.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the prosecution's appeal against a lower court's decision to exempt the defendant from criminal penalties. The defendant argued that the appellate court failed to verify the sincerity and completeness of his denunciation before applying the statutory exemption. The court held that the lower court legally justified its decision by noting the defendant provided specific details about the transaction and intermediaries, and that the prosecution did not contest the authenticity of these revelations.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution; Article 6, paragraph 2 of the Law of 24 February 1921: To benefit from exemption from criminal penalties for revealing crimes, the denunciation must be sincere and complete, requiring the denouncer to disclose their own participation and all available information regarding the crime and its authors.

Mots-clés

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exemption from criminal penalties sincere and complete denunciation Law of 24 February 1921 verification of denunciation prosecution's burden of proof constitutional article 149 drug trafficking offenses mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
La circonstance que la motivation des juges d'appel serait incomplète ou insuffisante ne constitue pas une violation de l'article 149 de la Constitution, qui se borne à imposer au juge le respect d'une règle de forme et qui est, dès lors, étranger à la qualité et à l'exhaustivité de cette motivation.
Article 6, paragraph 2 of the Law of 24 February 1921 concerning the trafficking of poisonous, soporific and stupefying substances
Par ces considérations et en l'absence de conclusions du demandeur contestant la sincérité des révélations du défendeur, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de le faire bénéficier de l'exemption de peines prévue par l'article 6, alinéa 2, de la loi du 24 février 1921.
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Texte complet

N° P.16.1128.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

E-M. O.,

prévenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6, alinéa 2, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques et stupéfiantes. Il reproche à l'arrêt d'exempter le défendeur des peines prévues par cette loi, sans avoir au préalable constaté que les déclarations faites par ce dernier étaient sincères et qu'il avait effectivement dévoilé son propre rôle dans les infractions qui lui sont reprochées.

La circonstance que la motivation des juges d'appel serait incomplète ou insuffisante ne constitue pas une violation de l'article 149 de la Constitution, qui se borne à imposer au juge le respect d'une règle de forme et qui est, dès lors, étranger à la qualité et à l'exhaustivité de cette motivation.

L'article 6, alinéa 2, de la loi du 24 février 1921 prévoit que « sont exemptés des peines correctionnelles prévues par les articles 2bis, 2quater et 3, ceux des coupables qui, avant toute poursuite, ont révélé à l'autorité l'identité des auteurs des infractions visées par ces articles ou, si ceux-ci ne sont pas connus, l'existence de ces infractions ».

Pour bénéficier de l'exemption de peines visée à cette disposition, il faut que les révélations soient sincères et complètes afin que l'autorité puisse exercer des poursuites. Cette exigence implique que le dénonciateur révèle non seulement sa propre participation, mais également l'intégralité des informations qu'il détient sur les circonstances et les auteurs de l'infraction.

Les juges d'appel ont constaté :

- qu'interrogé après son interpellation, le défendeur a indiqué avoir acquis les stupéfiants à Maastricht d'un revendeur dénommé F. et ce par l'intermédiaire d'un dénommé J. ;

- qu'au cours de sa première audition, il a précisé le nom du revendeur et de son collaborateur, leurs numéros de téléphone, le lieu fixé pour le rendez-vous et le numéro de l'habitation où l'achat de stupéfiants s'est déroulé ;

- qu'en ce qui concerne l'acheteur belge, le défendeur a indiqué que son frère S., qui a servi d'intermédiaire entre lui et cet acheteur de Charleroi, pourra fournir davantage d'informations.

Par ces considérations et en l'absence de conclusions du demandeur contestant la sincérité des révélations du défendeur, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de le faire bénéficier de l'exemption de peines prévue par l'article 6, alinéa 2, de la loi du 24 février 1921.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés à la somme de quarante euros vingt-sept centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170118.4