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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170118.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170118.3 Généré par l'IA

Belgian court partially allows appeal, quashing an appeal court ruling on lawyer's disclosure of client secrets.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170118.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal, quashing the lower court's decision to declare criminal proceedings inadmissible due to a lawyer's disclosure of client secrets. The appellant argued that revealing confidential psychiatric reports was necessary to defend his own rights in a separate civil suit against the client. The court found the lower court's reasoning insufficient to justify the violation of the client's fair trial rights and the presumption of innocence.

Regeste Legislator

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Articles 458 du Code pénal; Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme: A lawyer's disclosure of professional secrets is permissible to defend their own rights, but the resulting violation of the accused's fair trial rights may render proceedings inadmissible if the irregularities fundamentally undermine the presumption of innocence.

Mots-clés

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professional secrets lawyer privilege fair trial rights presumption of innocence inadmissibility of proceedings confidential communications conflict of interest célation de biens

Dispositions légales citées

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Article 458 of the Penal Code
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Le droit du prévenu à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 de la Convention, peut ainsi, dans certaines circonstances, être tout entier atteint de façon irrémédiable de sorte qu'aucune autre sanction que l'irrecevabilité de l'action publique ne peut en découler.
Article 429, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction
La Cour ne peut avoir égard au moyen invoqué dans le second mémoire du demandeur, intitulé « mémoire en réponse », déposé en dehors du délai de deux mois prévu à l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Articles 47bis, § 6, 9) and 235bis, § 6 of the Code of Criminal Instruction
articles 458 du Code pénal
Le moyen allègue qu'en décidant du contraire, les juges d'appel ont violé les articles 458 du Code pénal et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article 458 du Code pénal
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Texte complet

N° P.16.0626.F

D. Q. D., partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Shelley Henrotte et Nicolas Van der Smissen, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

H.S., M.-L., inculpée,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Thierry Moreau et Simon Van Keirsbilck, avocats au barreau du Brabant wallon.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

La Cour ne peut avoir égard au moyen invoqué dans le second mémoire du demandeur, intitulé « mémoire en réponse », déposé en dehors du délai de deux mois prévu à l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur soutient qu'il n'a pas violé le secret professionnel en divulguant à la justice des éléments dont il a pris connaissance en sa qualité d'avocat de la défenderesse. Selon lui, il n'a agi qu'en vue d'assurer la sauvegarde de ses propres droits de la défense dans le cadre d'une plainte qu'il a déposée contre la défenderesse pour des faits qui présentent un lien évident avec les informations données. Le moyen allègue qu'en décidant du contraire, les juges d'appel ont violé les articles 458 du Code pénal et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En tant qu'il invoque la violation de l'article 8 de la Convention sans indiquer en quoi l'arrêt violerait cette disposition, le moyen est irrecevable à défaut de précision.

Selon l'article 458 du Code pénal, les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie, ne peuvent les révéler, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets.

Le secret professionnel n'est pas absolu mais peut être rompu, notamment, lorsque son dépositaire est appelé à se défendre en justice. Dans ce cas, la règle du secret professionnel doit céder mais seulement lorsqu'une valeur supérieure entre en conflit avec elle, de telle sorte que la dérogation à la règle ne s'opère que dans la mesure nécessaire à la défense des droits respectifs des parties à la cause.

L'arrêt énonce d'abord que le demandeur a porté plainte à la police et s'est constitué partie civile contre la défenderesse dont il avait été le conseil et qu'il a, à chaque fois, fait état d'une autre procédure judiciaire ouverte à charge de celle-ci, dans laquelle il avait été son avocat, mentionnant des rapports psychiatriques établis dans le cadre de cet autre dossier et allant jusqu'à joindre l'un d'eux à sa plainte. Les juges d'appel ont ensuite considéré que l'état de nécessité ne pouvait être retenu comme cause de justification puisque cet état n'autorise une violation du secret professionnel que si le péril dont son dépositaire a connaissance ne peut être évité autrement qu'en le révélant, ce qui, selon l'arrêt, n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision que le demandeur a violé le secret professionnel.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le surplus du premier moyen et sur le second moyen :

Les moyens reprochent aux juges d'appel d'avoir dit les poursuites irrecevables pour atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable aux motifs, d'une part, que le demandeur a violé le secret professionnel et, d'autre part, que les premières déclarations de la défenderesse ont été faites devant la police et le juge d'instruction sans possibilité de concertation préalable avec un avocat et sans l'assistance de celui-ci. Le demandeur soutient qu'ainsi, les juges d'appel ont violé les articles 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La loi détermine la conséquence attachée au constat de l'irrégularité d'un élément de preuve en application de l'article 32 précité ou du non-respect du droit d'une personne privée de liberté à la concertation confidentielle préalable à son audition et à l'assistance d'un avocat lors de celle-ci.

En vertu des articles 131, §§ 1 et 2, et 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, lorsque la juridiction d'instruction constate une cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure, et les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance.

En application de l'article 47bis, § 6, 9), du Code d'instruction criminelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu'elle a faites en violation des règles y indiquées, en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou l'assistance d'un avocat au cours de l'audition.

Il résulte de ces dispositions que la conséquence de la nullité d'un élément de preuve et la sanction de la méconnaissance du droit à la concertation préalable et à l'assistance d'un avocat, ne sont pas l'irrecevabilité de la poursuite, mais, lorsque ces irrégularités sont constatées par la juridiction d'instruction, le retrait de l'élément de preuve déclaré nul et l'interdiction faite à cette juridiction de trouver des indices ou des charges dans une déclaration faite en violation du droit précité.

La juridiction d'instruction ne peut prononcer l'irrecevabilité de l'action publique que si, nonobstant le retrait des éléments de preuve annulés et l'interdiction de relever des charges suffisantes de culpabilité sur le fondement d'une déclaration irrégulière, il est devenu irrémédiablement impossible de poursuivre l'exercice de l'action publique dans le respect du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention. L'atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable doit être certaine. Elle ne peut résulter d'une possibilité ou d'une hypothèse.

Par ailleurs, l'examen imparti au juge implique la prise en considération du poids de l'intérêt public à la poursuite de l'infraction et au jugement de son auteur, mis en balance avec l'intérêt de l'individu à ce que les preuves à sa charge soient recueillies régulièrement.

Le droit du prévenu à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 de la Convention, peut ainsi, dans certaines circonstances, être tout entier atteint de façon irrémédiable de sorte qu'aucune autre sanction que l'irrecevabilité de l'action publique ne peut en découler.

L'arrêt considère que les poursuites diligentées contre la défenderesse doivent, dès à présent, être déclarées irrecevables aux motifs que, « même à écarter des débats les éléments de preuve obtenus en violation du secret professionnel [du demandeur] et en violation des droits de concertation confidentielle préalable et d'assistance de [la défenderesse], il y a lieu de constater que celle-ci ne peut plus bénéficier d'un procès équitable. En effet, il n'est pas certain que les magistrats appelés à connaître du présent dossier auraient eu connaissance de ces éléments de preuve s'ils n'avaient pas été obtenus de cette manière, et il n'est pas certain que leur manière d'appréhender ce dossier aurait été la même s'ils n'avaient pas connu ces éléments de preuve. Les irrégularités dont question ont donc vidé de leur substance la présomption d'innocence et le droit de ne pas s'auto-incriminer de la [défenderesse] ».

Ainsi, la chambre des mises en accusation, d'une part, ne fait état que d'une hypothèse et, d'autre part, n'indique pas pourquoi l'application des sanctions prévues par les articles 47bis, § 6, 9), et 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle ne suffirait pas à permettre au juge du fond, dans l'hypothèse du renvoi, de statuer dans le respect du droit de la défenderesse à un procès équitable.

Par les considérations précitées, l'arrêt ne justifie dès lors pas légalement sa décision.

Les moyens sont fondés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en ce qu'il décide que le demandeur a violé le secret professionnel ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux tiers des frais, le surplus étant réservé pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent nonante-six euros septante centimes dont deux cent vingt euros cinquante centimes dus et trois cent septante-six euros vingt centimes payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert P. Cornelis F. Lugentz

T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170118.3