Court rejects appeal on false use charge, upholding conviction for fraudulently exploiting bankruptcy status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a conviction for the use of false documents. The appellant argued that bankruptcy legally ended the possibility of using such documents to evade creditors, but the court held that the crime of false use continues as long as the fraudulent intent persists. Consequently, the court affirmed the lower court's finding that the appellant's goal of avoiding liability remained unachieved until the end of the relevant period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution; Articles 193, 196, 198, 213, 214 of the Penal Code: The crime of false use persists as long as the fraudulent purpose remains unachieved and the initial act continues to generate favorable effects for the perpetrator without their opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0292.N
E. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Cor Schildermans, avocat au barreau d'Hasselt.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 193, 196, 198, 213 et 214 du Code pénal : l'arrêt décide que la société qui fait l'objet de la publication, a été déclarée en faillite par le jugement du 23 février 2009 ; en vertu de l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens, de sorte qu'il est juridiquement impossible d'encore faire usage de la désignation d'un homme de paille après la faillite et le demandeur ne pouvait plus faire usage de la pièce considérée comme fausse par laquelle A. N. a été désigné comme gérant ; l'arrêt aurait dû constater qu'il était juridiquement impossible de contracter encore des dettes et de pouvoir laisser la société tomber en faillite sans devoir rendre des comptes aux créanciers, et pourvoir échapper à toutes poursuites ultérieures ; l'arrêt donne ainsi un contenu erroné à l'infraction d'usage de faux, ou n'a pas motivé en quoi cet usage pourrait consister.
5. L'usage de faux se poursuit, même sans fait nouveau de l'auteur du faux et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas atteint et tant que l'acte initial qui lui est reproché ne cesse pas d'engendrer, à son avantage et sans qu'il s'y oppose, l'effet favorable qu'il en attend.
6. Il ne résulte pas de la faillite d'une société que l'usage, par un gérant de fait, d'actes qui, contrairement à la réalité, désignent un homme de paille comme gérant ou enregistrent un déplacement de siège, cesse nécessairement au moment de la faillite.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
7. Il appartient au juge d'apprécier souverainement en fait si le but visé par le faux ou l'usage et de faux est atteint et si l'acte imputé à l'auteur continue d'engendrer, à son avantage et sans qu'il s'y oppose, l'effet favorable qu'il en attend.
8. Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits, pour lequel elle est sans compétence, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
9. Le demandeur était poursuivi, sous la prévention A telle que modifiée, du chef de faux consistant dans le fait d'avoir établi le 30 août 2008 des actes de publication concernant la révocation et la désignation d'un homme de paille et le déplacement de la société, et l'usage de ces faux s'est poursuivi jusqu'au moins le 7 septembre 2012, dans le but frauduleux de pouvoir opérer un détournement d'actifs, contracter des dettes et laisser la société tomber en faillite sans devoir rendre des comptes aux créanciers, et pouvoir échapper à toutes poursuites ultérieures.
10. Eu égard à cette qualification qui implique que le demandeur visait et obtenait également après la faillite l'effet favorable de l'usage des faux établis par lui consistant à ne pas rendre des comptes aux créanciers et à échapper à toutes poursuites ultérieures, et en l'absence de conclusions concernant cet usage et sa durée, l'arrêt pouvait se borner à déclarer le demandeur coupable dans les termes de la prévention.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le premier président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170117.9