Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170117.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170117.7 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal judgment for declaring opposition inadmissible based solely on service at domicile without proof of knowledge.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170117.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the appeal judgment which had declared the defendant's opposition inadmissible. The lower court ruled the opposition failed because the citation was served at the defendant's domicile, presuming knowledge without further evidence. The court held that service at the address is insufficient to prove knowledge and requires the prosecution to establish actual awareness of the citation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 187, § 6, 1° du Code d'instruction criminelle; The court cannot declare an opposition inadmissible based solely on service at the defendant's domicile; actual knowledge of the citation must be proven by the prosecution.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition inadmissible service at domicile proof of knowledge burden of proof Code d'instruction criminelle force majeure sovereign appraisal défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 187, § 6, 1° du Code d'instruction criminelle
En vertu de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle, l'opposition sera déclarée non avenue :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.16.0989.N

D. G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Koen Dermaut, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué déclare, à tort, l'opposition du demandeur non avenue ; pour déclarer une opposition non avenue, il est requis qu'il soit établi que la partie défaillante avait connaissance de la citation ; la charge de la preuve repose sur le ministère public ; il ne peut être déduit du seul fait qu'il y a eu signification à domicile que le demandeur avait connaissance de la citation.

2. En vertu de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle, l'opposition sera déclarée non avenue :

- si l'opposant comparaît en personne ou par avocat ;

- s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut ;

- si l'opposant ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge.

3. Il résulte de cette disposition et de sa genèse légale que le juge ne peut déclarer non avenue une opposition sur la base de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle que s'il constate qu'il est établi que l'opposant avait connaissance de la citation dans la procédure par défaut. Il appartient au ministère public ou à la partie civile d'établir que l'opposant avait cette connaissance.

L'opposant n'est pas tenu d'établir qu'il n'avait pas cette connaissance.

4. Il appartient au juge d'apprécier souverainement en fait si l'opposant avait connaissance de la citation. La Cour vérifie si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qu'elles ne sauraient justifier.

5. Les juges d'appel ne pouvaient déduire du seul fait qu'une citation a été signifiée au domicile du demandeur, que ce dernier avait connaissance de la citation.

La décision des juges d'appel selon laquelle « dès lors que la citation-fixation a été signifiée à son domicile, le tribunal admet que le demandeur en a eu connaissance » et que son opposition est ainsi non avenue, n'est pas légalement justifiée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

6. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention sera faite du présent arrêt en marge du jugement cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoi la cause au tribunal correctionnel de Flandre occidentale, siégeant en degré d'appel, autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170117.7