Court rejects appeal claiming Article 423 CrPC violates constitutional rights regarding cassation appeal deadlines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeals filed by the defendants against a 2016 appellate judgment. The appellants requested a preliminary question be posed to the Constitutional Court, arguing that Article 423 of the Code of Criminal Instruction violated constitutional rights by limiting the cassation appeal period to fifteen days, whereas the appeal period was thirty days. The court held that the legal situation of a cassation appellant is not comparable to that of an appellant before the court of appeal, and therefore the requested preliminary question was inadmissible. Consequently, the appeals were dismissed and the appellants were ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 423 du Code d'instruction criminelle; Article 429 du Code d'instruction criminelle: The legal situation of a cassation appellant is not comparable to that of an appellant before the court of appeal; therefore, a preliminary question regarding the length of the cassation appeal period is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0358.N
1. S. D.,
2. BRAS-CAFÉ, société privée à responsabilité limitée,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité des pourvois :
1. En vue d'apprécier la recevabilité de leurs pourvois, introduits le seizième jour suivant celui du prononcé de l'arrêt, les demandeurs sollicitent que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L'article 423 du Code d'instruction criminelle, tel que modifié par la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que celui-ci ne prévoit plus qu'un délai de quinze jours suivant le prononcé pour se pourvoir en cassation, alors que ce délai était antérieurement de quinze jours francs, et que le législateur a entre-temps prévu un délai de trente jours pour interjeter appel. »
2. Après sa déclaration de pourvoi en cassation, le demandeur en cassation dispose d'un délai prévu à l'article 429, alinéas 1 et 2, du Code d'instruction criminelle, pour introduire éventuellement un mémoire contenant des moyens à l'appui de son pourvoi. Ce mémoire n'est pas requis pour la recevabilité du pourvoi. Par contre, l'article 204 du Code d'instruction criminelle oblige l'appelant, à peine de déchéance de l'appel, à mentionner précisément, dans le délai d'appel, les griefs élevés contre le jugement dont appel dans une requête ou sur un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi. Ainsi, la procédure devant la Cour est substantiellement différente de celle devant le juge d'appel.
Il en résulte que la situation juridique de celui qui introduit cet appel n'est pas comparable à celle de celui qui introduit le pourvoi en cassation.
3. Il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle qui ne concerne pas des situations juridiques comparables traitées différemment.
4. Aux termes de l'article 423 du Code d'instruction criminelle, sauf dans les cas où la loi établit un autre délai, la déclaration de pourvoi en cassation est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision attaquée.
Les pourvois qui ne sont pas introduits dans ce délai sont irrrecevables.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170117.6