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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170113.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170113.5 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal ruling that shipowner liability limitation bars mandatory refloating obligation under maritime law.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170113.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation quashed the appellate court's decision which held that a shipowner's liability limitation precluded the state from mandating vessel refloating. The court found the lower court failed to legally justify its conclusion that the mandatory obligation under Article 13 of the 1989 Act could not apply when the owner had invoked liability limits under Article 18. Consequently, the case was remanded to the Antwerp Court of Appeal for a new decision consistent with the statutory framework.

Regeste Legislator

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Articles 13, 15, 18 of the Act of 11 April 1989: The statutory obligation to refloat a stranded vessel applies regardless of the shipowner's liability limitation, provided the damage was not caused intentionally or recklessly.

Mots-clés

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maritime liability limitation mandatory refloating obligation stranded vessel removal Article 13 maritime law Article 18 liability cap state intervention maritime appellate court error conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

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Article 13 of the Act of 11 April 1989
Sur la base de l'article 13 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime, l'autorité peut obliger le propriétaire, le capitaine, le batelier d'un bâtiment échoué ou coulé à renflouer le bâtiment et à l'enlever.
Article 15 of the Act of 11 April 1989
Si l'autorité décide de procéder d'office au renflouage, elle peut, en vertu de l'article 15 de la loi du 11 avril 1989, exiger au préalable que le propriétaire ou les tiers responsables avancent la somme qu'elle estime suffisante pour couvrir les frais des opérations de renflouage.
Article 18 of the Act of 11 April 1989
Dans ce cas, suivant l'article 15, alinéa 2, de cette loi, la somme réclamée au propriétaire du bâtiment échoué ou coulé ne peut pas dépasser celle à laquelle le propriétaire du navire échoué ou coulé peut limiter sa responsabilité en vertu de l'article 18.
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Texte complet

N° C.16.0219.N

ONEGO SCHIPPING & CHARTERING B.V., société de droit néerlandais,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

2. RÉGION FLAMANDE,

3. COMMUNAUTÉ FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en présence de

1. FLINTERSTAR III BV, société de droit étranger,

2. FLINTER SHIPPING BV, société de droit étranger,

3. FLINTER GROEP BV, société de droit étranger.

II. Nr. C.16.0220.N

1. FLINTERSTAR III B.V., société de droit néerlandais,

2. FLINTER SHIPPING B.V., société de droit néerlandais,

3. FLINTER GROEP B.V., société de droit néerlandais,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

2. RÉGION FLAMANDE,

3. COMMUNAUTÉ FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en présence de

ONEGO SHIPPING & CHARTERING B.V., société de droit néerlandais.

I. La procédure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 22 février 2016 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 18 novembre 2016.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

En la cause C.16.0219.N, la demanderesse présente cinq moyens dans la requête en cassation jointe au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

En la cause C.16.0220.N, les demanderesses présentent un moyen dans la requête en cassation jointe au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

III. La décision de la Cour

A. Jonction

1. Les pourvois en cassation sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre.

B. En la cause C.16.0219.N

Sur le cinquième moyen :

Quant à la première branche :

2. Sur la base de l'article 13 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime, l'autorité peut obliger le propriétaire, le capitaine, le batelier d'un bâtiment échoué ou coulé à renflouer le bâtiment et à l'enlever. À cette fin, l'autorité peut y procéder d'office aux risques et périls du propriétaire ou des tiers responsables visés à l'article 14 de la même loi.

Si l'autorité décide de procéder d'office au renflouage, elle peut, en vertu de l'article 15 de la loi du 11 avril 1989, exiger au préalable que le propriétaire ou les tiers responsables avancent la somme qu'elle estime suffisante pour couvrir les frais des opérations de renflouage. Dans ce cas, suivant l'article 15, alinéa 2, de cette loi, la somme réclamée au propriétaire du bâtiment échoué ou coulé ne peut pas dépasser celle à laquelle le propriétaire du navire échoué ou coulé peut limiter sa responsabilité en vertu de l'article 18.

3. En vertu de l'article 18, le propriétaire d'un navire de mer, qui - en vertu de l'article 16 - est débiteur du paiement des frais, peut limiter sa responsabilité lors de ce paiement aux montants énoncés par cette disposition. Aux termes de l'article 18, alinéa 4, le propriétaire responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

4. Il suit de ces dispositions que si le propriétaire du navire a limité sa responsabilité conformément à l'article 18, l'autorité ne peut pas obliger le propriétaire du navire à renflouer le bâtiment.

5. En considérant qu'il suit de l'article 13 que le propriétaire du navire peut être obligé d'enlever le bâtiment, ce dernier eût-il limité sa responsabilité conformément à l'article 18, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

C. En la cause C.16.0220.N

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

6. Les griefs sont identiques à ceux qui sont énoncés par la première branche du cinquième moyen en la cause C.16.0219.N, de sorte qu'en cette branche, le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes C.16.0219.N et C.16.0220.N ;

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Déclare l'arrêt commun aux parties appelées en déclaration d'arrêt commun ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170113.5