Court of Cassation allows creditor's action to bypass succession liquidation rules regarding fraudulent asset transfers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision, ruling that a curator of a vacant succession lacks authority to sell assets rendered inopposable by a successful creditor's action paulienne. The facts show OVAM successfully challenged a fraudulent transfer of polluted land from the deceased to a company, preventing the asset from entering the estate's liquidation pool. The court held that the collective liquidation of the succession does not override the specific remedy granted to the creditor who proved the fraud, thereby allowing direct execution on the asset.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 813, 1167, and 1189 of the Civil and Judicial Codes: When a creditor successfully challenges a fraudulent transfer of a debtor's asset via an action paulienne, that asset is excluded from the vacant succession's liquidation, and the curator cannot sell it to satisfy general creditor claims; the specific creditor retains the right to execute directly on the asset.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0139.N
OUTLAND, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM),
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
Marleen HEYMANS, avocat, en qualité de curateur à la succession vacante de feu G.C.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. Les faits
Les faits suivants ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard :
- feu G.C. était propriétaire de plusieurs fonds pollués situés à Maldegem-Middelburg ;
- l'OVAM (la défenderesse) a procédé aux mesures de réparation et a réclamé l'indemnisation des frais ainsi occasionnés ;
- afin de garantir sa créance, l'OVAM a pratiqué une saisie conservatoire sur d'autres parcelles non polluées de feu G.C. ;
- la demanderesse a formé tierce opposition contre cette saisie et a invoqué qu'elle était devenue propriétaire de ces biens immeubles ensuite d'un apport en société du 23 mars 1992 ;
- l'OVAM a critiqué cet apport avec succès en se fondant sur l'article 1167 du Code civil et ce transfert de propriété lui a été déclaré inopposable par une ordonnance du juge des saisies ;
- cette décision a été confirmée en degré d'appel et le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel a été rejeté ;
- feu G.C. est décédé le 14 janvier 2000 et le tribunal de Gand a désigné Me Marleen Heymans en tant que curateur à la succession vacante ;
- au début de l'année 2002, l'OVAM a souscrit une déclaration de créance jusqu'à concurrence de 7.891.104,44 euros ;
- l'OVAM a cité le curateur le 3 mars 2013 pour qu'il procède à la vente desdites parcelles afin d'en utiliser le produit pour liquider sa créance.
IV. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. La succession vacante visée à l'article 813 du Code civil fait naître un concours entre les créanciers.
Le curateur désigné par le tribunal administre la succession, réalise l'actif et paie le passif conformément aux règles qui s'appliquent à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.
2. Le curateur d'une succession vacante est compétent pour procéder conformément à l'article 1189 du Code judiciaire à la vente publique d'immeubles appartenant à une telle succession.
3. Suivant l'article 1167 du Code civil, un créancier peut, en son nom propre, attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.
Une telle action paulienne tend à l'indemnisation du dommage causé au créancier par l'appauvrissement frauduleux du débiteur.
L'indemnisation de ce dommage, en matière de cession frauduleuse d'un élément du patrimoine par le débiteur à un tiers complice, consiste en principe dans le fait que cette cession n'est pas opposable au créancier poursuivant, de sorte qu'il peut procéder à l'exécution sur l'élément du patrimoine cédé.
L'inopposabilité a un effet relatif et ne profite qu'au créancier qui a introduit l'action paulienne avec succès.
4. Il s'ensuit que, si l'un des créanciers concurrents a introduit une action paulienne qui rend le transfert de la propriété d'un bien qui appartenait au défunt inopposable à son égard, ce bien ne fait pas partie de l'actif de la succession qui ressortit à la compétence du curateur.
5. Les juges d'appel, qui ont considéré que le concours a pour conséquence que la liquidation collective de la succession vacante prime, de sorte que seul le curateur peut procéder à l'éviction au profit du créancier qui a introduit une action paulienne avec succès et qui, pour ces motifs, ont accordé au curateur l'autorisation visée à l'article 1189 du Code judiciaire, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170113.4