Court of Cassation allows appeal against lawyer's refusal to file claim due to unpaid advance, citing good faith notification requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Antwerp Court of Appeal's decision regarding a lawyer's refusal to file a bankruptcy claim without prior notice. The facts show the lawyer demanded a 600 euro advance before proceeding, and the client sued for professional negligence after the claim was declared late. The court ruled that while suspension of performance is generally allowed, the lower court failed to assess whether good faith required prior notification in this specific context.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code civil: In synallagmatic contracts, a debtor may suspend performance without judicial authorization, but good faith may require prior notification if delay causes irreparable damage.
Mots-clés
Généré par l'IATexte complet
N° C.15.0417.N
N. P.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
P. S.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2013 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. Les faits
Il ressort de l'arrêt que :
- la demanderesse a fait appel à son avocat, le défendeur, pour déclarer sa créance à la faillite de son employeur ;
- le défendeur a rédigé un procès-verbal de comparution volontaire afin de faire inscrire la créance ;
- le 16 décembre 2005, le défendeur a envoyé à la demanderesse une copie de ce procès-verbal avec la demande de lui transmettre encore certaines pièces, ainsi qu'une provision de 600 euros ;
- le 26 janvier 2006, le défendeur a envoyé à nouveau un courrier à la demanderesse, contenant les mêmes demandes, qui sont restées sans réponse ;
- le 20 février 2006, le curateur a écrit au défendeur qu'il était d'accord d'inscrire la créance de la demanderesse pour un montant de 9.845,16 euros ;
- le défendeur n'a pas entrepris d'autres démarches et le 7 avril 2008, le curateur a fait savoir qu'aucune déclaration de créance à la faillite n'avait été faite en temps utile pour la demanderesse ;
- la demanderesse a cité le défendeur sur la base de sa responsabilité professionnelle pour cause de déclaration tardive.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En cas d'obligations connexes, comme c'est le cas dans les contrats synallagmatiques, un débiteur a le droit, sans autorisation judiciaire, de suspendre l'exécution de son propre engagement tant que le créancier ne satisfait pas à son égard à ses propres engagements.
Ce droit de suspension doit être exercé de bonne foi.
2. L'exercice du droit de suspension en cas d'obligations connexes ne doit, en principe, pas être précédé d'une notification au créancier. Toutefois, dans certaines circonstances et sur la base de la bonne foi, il peut être exigé du débiteur qu'il informe au préalable le créancier de son intention de suspendre l'exécution de son obligation et, le cas échéant, des conséquences de cette suspension. Il en est ainsi lorsque l'exécution doit se faire dans un délai déterminé sous peine de devenir sans objet et que le créancier sait ou doit savoir que cela expose le débiteur à un dommage irréparable.
3. Les juges d'appel ont considéré que :
- le défendeur n'était pas tenu de signaler au préalable à la demanderesse qu'il suspendait son intervention dans l'attente du paiement ;
- la circonstance que le procès-verbal ne pouvait être déposé que jusqu'à la date de clôture de la faillite ne déroge pas à cette règle ;
- un manquement du défendeur à son devoir d'information et de conseil en tant qu'avocat ne pouvait être retenu, dès lors que ce dernier pouvait suspendre de plein droit ses prestations.
4. En décidant ensuite que le défendeur pouvait exercer son droit de suspension tant que la demanderesse ne payait pas la provision demandée et que « l'exception d'inexécution vaut de plein droit, de sorte que le défendeur ne devait pas signaler au préalable à la demanderesse qu'il suspendait son intervention dans l'attente du paiement » et en omettant ainsi d'examiner si dans ces circonstances les exigences de la bonne foi ne requéraient pas de la part du défendeur une notification préalable à la demanderesse, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170113.3