Belgian court quashes appeal ruling on restitution value after contract annulment due to market loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Antwerp Court of Appeal's decision regarding the valuation of assets for restitution following the annulment of a contract. The appellant argued that the lower court incorrectly valued transferred shares based solely on the original agreement rather than their actual market value at the time of compensation. The court held that the appellate judges failed to legally justify their refusal to order in-kind restitution and their specific method of calculating damages, as they ignored the loss of value attributable to market fluctuations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1234 du Code civil: When a contract is annulled or rescinded, the obligation to restore the original situation requires returning assets in kind if possible; if impossible, compensation must reflect the value at the time of payment, bearing the risk of market fluctuations unless caused by the debtor's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.15.0226.N
ANFINA, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. A. K.,
2. E. K.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 22 novembre 2016.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
(...)
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l'article 1234 du Code civil, les obligations s'éteignent par la nullité ou la rescision.
La nullité de la convention implique que, dans la mesure du possible, les parties soient replacées dans une situation identique à celle qui aurait été la leur si elles n'avaient pas contracté.
4. Lorsque des biens ont été transférés en exécution de la convention annulée, la remise en la situation antérieure consiste en principe dans la restitution des biens au créancier de la restitution et, si la restitution est impossible, dans le paiement de la valeur des biens.
Si au moment de l'annulation, les biens sont encore présents dans le patrimoine du débiteur de la restitution, il est tenu de les rendre en nature au créancier de la restitution, quelle que soit la plus ou moins-value des biens ; en effet, le créancier de la restitution est censé être resté le propriétaire des biens, de sorte qu'il doit supporter les risques d'une plus ou moins-value économique des biens, sauf si cette différence de valeur est imputable aux actions ou omissions du débiteur de la restitution.
5. Les juges d'appel ont considéré que : « dès lors que les droits patrimoniaux liés auxdites actions constituaient l'élément principal du prix de la reprise, la réparation en nature concernant le transfert déclaré nul des actions de la société en commandite par actions Netvest n'est plus possible (à savoir par la restitution à défaut d'actions ayant perdu leur valeur à défaut d'un patrimoine quelconque), en raison de la perte quasiment totale, après la reprise des actions, des droits patrimoniaux liés à ces actions (le patrimoine des sociétés cibles Lienvest et Netvest) et que, dans ce cas également, seule la réparation par équivalent est possible ».
6. En considérant ainsi qu'il n'est pas possible de restituer les actions cédées dans la société en commandite par actions Netvest, qui se trouvent encore toujours dans le patrimoine du débiteur de la restitution, exclusivement parce que la valeur du marché de ces actions a baissé, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la seconde branche :
7. En vertu de l'article 1234 du Code civil, les obligations s'éteignent par la nullité ou la rescision.
La rescision de la convention qui a un effet ex tunc oblige en principe chaque partie à restituer les prestations qu'elle a perçues en vertu de la convention rescindée.
8. Si, en exécution de la convention rescindée, des biens sont transférés, la remise en pristin état consiste en principe dans la restitution des biens au créancier de la restitution et, si la restitution est impossible, dans le paiement de la valeur des biens.
9. L'obligation de payer la valeur des biens constitue une dette de valeur. Le débiteur de la restitution est tenu de payer au créancier de la restitution une indemnité qui est égale à la valeur que ces biens, dans l'état dans lequel ils ont été reçus, auraient eue au moment de la fixation de l'indemnité. Le créancier de la restitution est censé être resté le propriétaire des biens, de sorte qu'il doit supporter les risques d'une plus ou moins-value économique des biens, sauf si cette différence de valeur est imputable aux actions ou omissions du débiteur de la restitution.
10. Les juges d'appel ont considéré que, « en fonction des obligations précitées reprises par la demanderesse, cette réparation en nature doit, en effet, avoir lieu, en l'espèce, par le paiement de la différence entre les prix de reprise convenus et les remboursements déjà effectués, moyennant la correction forfaitaire effectuée ci-après pour le paiement anticipé (puisqu'il a finalement été convenu de proroger les remboursements jusqu'en 2019 ) ».
11. En déterminant ainsi la valeur des actions transférées à la société en commandite par actions Lienvest exclusivement sur la base de la convention rescindée, sans tenir compte du changement de valeur des actions au moment de l'évaluation de l'indemnité et sans examiner si elle est due au débiteur de restitution, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le surplus des griefs :
12. La cassation, sur la base des premier et deuxième moyens, de la décision condamnant la demanderesse à payer à chacune des défenderesses la somme de 600.000 euros s'étend à la décision de maintenir la sûreté hypothécaire accordée à la demanderesse eu égard au lien établi par l'arrêt entre ces décisions.
13. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170113.2