Public prosecution appeal dismissed; Public Prosecutor cannot appeal own judgment under Article 138bis of Judicial Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the Public Prosecutor's appeal against a lower court ruling that ordered the State to pay litigation costs. The Prosecutor argued for intervention under Article 138bis of the Judicial Code, but the court held that when the Public Prosecutor is a party to the contested judgment, they cannot use this article to file an appeal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the lower court's decision to charge the State with the costs was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 138bis, § 1er du Code judiciaire; When the Public Prosecutor is a party to the contested judgment, they cannot rely on Article 138bis to file an appeal, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° C.15.0222.N
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS,
contre
1. P. M.,
2. H. D.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 16 novembre 2016.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Aux termes de l'article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, dans les matières civiles, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
Lorsque le ministère public est lui-même partie à l'arrêt attaqué, il ne peut se fonder sur l'article 138bis, § 1er, du Code judiciaire pour introduire un pourvoi.
Dans la mesure où il est fondé sur l'article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, le pourvoi est irrecevable.
Sur le fondement :
2. Aux termes de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
Aux termes de l'article 1018 du Code judiciaire, les dépens comprennent : 6° l'indemnité de procédure visée à l'article 1022.
Aux termes de l'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
3. Le ministère public qui succombe dans une action qui est introduite devant le juge civil sur la base de l'article 138bis, § 1er, du Code judiciaire doit, en vertu de ces dispositions, être condamné en la personne de l'État belge au paiement d'une indemnité de procédure.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.
4. Pour le surplus, le dispositif de l'arrêt attaqué, qui condamne le ministère public au paiement des dépens des deux instances, doit être interprété en ce sens que les dépens sont mis à charge de l'État.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Laisse les dépens à charge de l'État.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170113.1