Court dismisses appeal in divorce property dispute where co-ownership sale was upheld despite prior asset appreciation clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a Brussels Court of Appeal ruling ordering the public sale of a duplex apartment. The appellant argued that the lower court failed to apply the marital property regime's asset appreciation clause and incorrectly deemed the property non-divisible without first liquidating accounts. The court found the appeal inadmissible because the lower court's reasoning sufficiently addressed the statutory requirements and the appellant did not contest the property's indivisibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 23 à 28 du Code judiciaire; articles 299, 1319, 1320, 1322, 1349, 1352, 1353 et 1452 du Code civil: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning sufficiently addresses the statutory provisions, and a claim lacking factual basis regarding property divisibility is rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.12.0380.F
J. W.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
V. R.,
défenderesse en cassation.
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2011 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 23 à 28 du Code judiciaire ;
- articles 299 (tel qu'il était applicable à l'époque des faits, avant sa modification par la loi du 27 avril 2007), 1319, 1320, 1322, 1349, 1352, 1353 et 1452, spécialement alinéa 1er, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt « dit les appels recevables et fondés dans la mesure ci-après ; dit pour droit que [la défenderesse] est copropriétaire indivise de l'appartement duplex dénommé ... dans l'immeuble à appartements multiples dénommé ‘...', situé ..., à ..., sur le terrain cadastré ou l'ayant été section B, n° 377/R, pour une superficie de trente ares soixante-trois centiares, et qu'en conséquence : 1. à défaut d'accord entre les parties et dès lors qu'il n'est pas contesté que le bien n'est pas commodément partageable, celui-ci doit être réalisé en vente publique ; 2. [la défenderesse] est en droit de recevoir - à dater du 28 février 2001 (introduction de la demande en divorce) - la moitié des loyers (ou indemnités d'occupation, s'il échet) de l'immeuble ... après déduction des charges y afférentes ; renvoie les parties devant les notaires liquidateurs afin qu'ils poursuivent leurs opérations en tenant compte de ce qui précède ; compte tenu de la qualité des parties, compense les dépens des deux instances que, partant, il est sans objet de liquider ; dit pour droit qu'en application de l'article 1068 du Code judiciaire, toutes contestations éventuelles ultérieures en relation avec les opérations de comptes, liquidation et partage sont de la compétence de la cour [d'appel] ».
L'arrêt se fonde sur les motifs suivants :
« Les parties se sont mariées le 5 décembre 1997 à Bruxelles ;
Elles ont fait précéder leur union de conventions matrimoniales, adoptant un régime de séparation de biens avec participation aux acquêts et adjonction d'une société, selon contrat reçu le 1er décembre 1997 par le notaire J.-F. T., non modifié ultérieurement ;
De l'union des parties est née une enfant, N., le 23 avril 1999, [la défenderesse] ayant retenu un enfant d'une union précédente ;
Par acte du 28 février 2001, [le demandeur] a introduit une demande en divorce pour cause déterminée devant le tribunal de première instance de Bruxelles. [La défenderesse] a formé une demande reconventionnelle ;
Par jugement du 25 septembre 2002, le tribunal de première instance a fait droit à la demande originaire [du demandeur], autorisant le divorce des parties sur pied de l'article 231 (ancien) du Code civil, et, recevant la demande reconventionnelle, a autorisé [la défenderesse] à rapporter la preuve par témoins de cinq faits. Le tribunal a par ailleurs désigné les notaires D. et V. B. pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens et désigné le notaire D. R. pour remplacer la partie défaillante ou récalcitrante ;
Par arrêt du 23 décembre 2004, la cour [d'appel] a, en substance, confirmé le jugement précité, sauf en ce qu'il a reformulé l'un des faits pour lesquels l'enquête était autorisée ;
À l'intervention des notaires liquidateurs, les opérations de liquidation du régime matrimonial ont été ouvertes le 5 décembre 2005 ;
Un procès-verbal intermédiaire de dires et difficultés a été dressé par les notaires liquidateurs le 17 juin 2007 et déposé au greffe du tribunal de première instance ;
À la suite de ce dépôt, le tribunal a prononcé le jugement entrepris ;
Actuellement, devant la cour [d'appel],
- [le demandeur] poursuit la réformation du jugement et sollicite en substance, notamment, qu'il soit dit pour droit que la clause d'apport contenue dans le contrat de mariage des parties d'un appartement duplex en la ‘...', située ..., à ... (ci-après appelé ‘l'immeuble ...') doit être frappée vis-à-vis de [la défenderesse] de la déchéance prévue à l'article 299 du Code civil et que, dès lors, [celle-ci] perd tous les avantages résultant de cette clause d'apport, que ce soit quant à la propriété même de l'appartement ou quant aux revenus qu'il a produits et ce, au 28 février 2001, date de la citation en divorce ; il développe également une demande subsidiaire et sollicite qu'il lui soit donné acte de la demande qu'il a formulée devant le premier juge tendant au remboursement de 68.342,45 euros versés à titre de provision alimentaire ; enfin, il conclut à l'irrecevabilité et au non-fondement des demandes formées par [la défenderesse] ;
- [la défenderesse] conclut au non-fondement de l'appel et, formant un appel incident, poursuit la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à produire des documents et sollicite notamment la licitation judiciaire de l'immeuble ... ;
Discussion
1. Quant à l'immeuble ...
1.1. Observations liminaires
[Le demandeur], se fondant sur l'arrêt précité du 23 décembre 2004 qui a confirmé le jugement du 25 septembre 2002 qui faisait droit à sa demande originaire en divorce fondée sur l'article 231 (ancien) du Code civil, invoque l'article 299 (ancien) du Code civil pour prétendre que son ex-épouse a perdu les avantages qui lui ont été consentis en exécution de leur contrat de mariage : il en déduit que la déchéance organisée par l'article 299 du Code civil frappant les avantages qu'il a consentis prive [la défenderesse] de tout droit réel sur l'immeuble litigieux ;
Il doit être précisé ici que, contrairement à ce que tente de faire croire [le demandeur], il n'y pas lieu de confondre la sanction du comportement de [la défenderesse] pendant la durée du mariage - sanction consacrée par le divorce prononcé à ses torts - et les conséquences éventuelles de ce divorce en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial des parties ;
À cet égard, il est constant que les parties ont adopté des conventions matrimoniales dérogatoires au droit commun, ayant institué entre elles le régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts et adjonction d'une société en vertu du contrat de mariage reçu le 1er décembre 1997 par le notaire T. ;
Aux termes de ce contrat, les parties ont adopté ‘le régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts' (article 1er) mais, en outre, son article 8 stipule, sous le titre ‘Société', que ‘a) les futurs époux constituent, accessoirement au régime de séparation de biens adopté ci-dessus, une société dans laquelle ils déclarent faire entrer uniquement l'immeuble d'habitation désigné ci-après. La société ne pourra s'étendre à d'autres biens, si ce n'est ceux qui seront subrogés à tout ou partie des biens qui la forment ; b) le futur époux déclare être propriétaire du bien immeuble suivant : [l'immeuble ..., plus amplement décrit dans l'acte] ; c) le futur époux déclare faire entrer ledit immeuble dans la société d'acquêts constituée comme dit sub a), sous les conditions suivantes, que la future épouse déclare accepter : 1. l'immeuble entrera dans la société par le seul fait de la célébration du mariage, sous les garanties ordinaires de droit ; 2. l'apport est effectué sans qu'il y ait lieu à établissement de comptes entre les patrimoines personnels et le patrimoine social à titre gratuit ; d) à la dissolution de la société ainsi constituée, pour quelque raison que ce soit, le patrimoine de cette société sera partagé selon les règles du droit commun' ;
En application de cette stipulation, l'immeuble ..., qui, avant le mariage, était un propre [du demandeur], est entré dans la société adjointe par les parties à leur régime matrimonial de séparation de biens avec participation aux acquêts ;
Dès lors que l'article 8 précité stipule qu'en cas de dissolution de la société, son patrimoine sera ‘partagé selon les règles du droit commun', [le demandeur] soutient qu'au nombre de ces règles du droit commun, il convient d'appliquer l'article 299 du Code civil et que l'apport de l'immeuble litigieux à la société adjointe au régime matrimonial constitue un ‘avantage' pour [la défenderesse] que celle-ci a perdu à la suite du divorce prononcé à ses torts ;
Si, certes, l'application de l'article 299 du Code civil peut être envisagée en raison de la dissolution de la société adjointe au régime matrimonial comme conséquence du divorce, il y a lieu, préalablement, d'examiner le statut de l'immeuble ... pour apprécier s'il constitue un ‘avantage' susceptible d'être sanctionné aux termes de ce même article ;
1.2. Examen du statut juridique de l'immeuble au regard des dispositions du contrat de mariage des parties
Il est constant que les futurs époux peuvent adjoindre à leur régime matrimonial - soit en l'espèce un régime de séparation de biens avec participation aux acquêts - une indivision conventionnelle qui, à l'égard des tiers créanciers, sera considérée comme une indivision et, dans le rapport interne entre les époux, sera qualifiée de patrimoine commun ;
Conformément à l'indivision ordinaire de droit commun, toutes les dispositions relatives au patrimoine commun d'un régime de communauté sont applicables à cette indivision à titre supplétif dans les rapports internes entre les époux, pour autant toutefois qu'elles ne portent pas atteinte aux droits des tiers. De cette manière, les règles du régime légal sont applicables et une présomption de communauté peut exister entre les époux ; [...]
1.3. Quant à l'application de l'article 299 du Code civil à la société adjointe au régime matrimonial des parties
Aux termes de l'article 299 du Code civil, la sanction qu'il énonce porte sur les ‘avantages' que les époux se sont faits par contrat de mariage ;
Il est admis tant par la doctrine que par la jurisprudence que la déchéance qui frappe l'époux coupable en matière de divorce s'applique à toutes les libéralités : les donations de quelque type qu'elles soient, les institutions contractuelles et les legs (à condition, pour ces dernières libéralités, que le testament ait été rédigé ou reçu avant la transcription du dispositif de la décision autorisant le divorce) ;
En revanche, est plus délicate la question si la sanction touche également les ‘avantages matrimoniaux', c'est-à-dire les profits qu'un des époux peut tirer de son régime matrimonial ;
Or, comme les avantages matrimoniaux trouvent leur origine dans la convention matrimoniale, contrat à titre onéreux par excellence, le législateur les a fort logiquement traités comme des profits réalisés à titre onéreux, exclusifs de toutes libéralités ;
Cette présomption d'absence d'intention libérale est irréfragable ;
Dès lors que l'immeuble ... apporté dans la société adjointe au régime de séparation de biens des parties l'a été en exécution de leur contrat de mariage, il découle des constatations et considérations qui précèdent que la déchéance organisée par l'article 299 du Code civil ne peut être appliquée ;
Le fait que cet apport ait été effectué ‘à titre gratuit', comme le mentionne le contrat de mariage, voire comme ‘donation', ainsi que le mentionne en conclusions [la défenderesse] ou qu'il ressort de la motivation de l'arrêt du 23 décembre 2004 prononcé par la cour [d'appel] dans le cadre de la procédure en divorce des parties, n'énerve en rien la conclusion qui précède, puisque, ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'absence d'intention libérale est présumée de manière irréfragable et que, partant, la preuve d'une éventuelle intention libérale n'est pas recevable ;
En toute hypothèse, il doit être précisé ici que l'apport de l'immeuble ... à la société adjointe au régime matrimonial des parties ne peut être considéré comme un avantage soumis aux règles des donations dès lors notamment qu'il peut s'agir d'une indemnité due pour le travail ménager ou l'abandon d'une carrière personnelle ;
C'est ce que reflète par ailleurs, nonobstant les critiques que [le demandeur] formule à cet égard, le notaire T. (qui a reçu le contrat de mariage et, partant, éclairé les futurs époux sur son contenu) dans sa lettre du 26 novembre 2001 ;
La conclusion qui précède, selon laquelle la déchéance organisée par l'article 299 du Code civil ne peut être appliquée, est, par ailleurs, confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 novembre 2001, qui précise ‘qu'il y a lieu d'entendre par « avantages », au sens de l'article 299 du Code civil, d'une part, toutes les donations entre époux, d'autre part, les avantages constituant simultanément des droits de survie, à savoir les dispositions faites par préciput et les dispositions de partage inégal de la société conjugale ; que, dès lors, l'article 299 n'est pas applicable aux avantages découlant de la communauté au moment du partage et que, par conséquent, il n'est pas davantage applicable aux avantages résultant de l'apport d'un bien propre en communauté' ;
L'enseignement de la Cour de cassation n'est pas énervé par le fait que le cas qui lui était alors soumis concernait un régime matrimonial antérieur à la loi du 14 juillet 1976. En effet, non seulement la Cour de cassation s'est exprimée dans des termes généraux, mais encore la loi du 14 juillet 1976 n'a-t-elle apporté de modifications qu'en ce qui concerne l'avantage résultant d'une clause de préciput ou de partage inégal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Par ailleurs, la conclusion qui précède n'est pas énervée par le fait que le cas qui était alors soumis à la Cour de cassation concernait l'apport à la communauté par l'époux d'un immeuble lui appartenant en propre ainsi que de l'emprunt hypothécaire ‘lié' à ce bien. En effet, à nouveau, non seulement la Cour de cassation s'est exprimée en termes généraux, mais encore aucune disposition ne permet d'affirmer que l'immeuble grevé d'une hypothèque lors de la passation du contrat de mariage bénéficierait d'un statut différent de celui qui est libre de toutes charges généralement quelconques ».
L'arrêt en conclut, en substance, que l'apport de l'immeuble litigieux ne peut être soumis aux règles des donations, la preuve d'une éventuelle intention libérale n'étant pas admissible.
Griefs
Première branche
1. En vertu des articles 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du Code judiciaire, l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision lorsque la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause, que la demande est entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cependant, « de ce qu'il n'y a pas identité entre l'objet et la cause d'une action définitivement jugée et ceux d'une autre action ultérieurement exercée entre les mêmes parties, il ne se déduit pas nécessairement que pareille identité n'existe à l'égard d'aucune prétention ou contestation élevée par une partie dans l'une ou l'autre instance ni, partant, que le juge puisse accueillir une prétention dont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée ».
En définitive, la Cour considère qu'il convient d'examiner si « la prétention nouvelle peut être admise sans détruire le bénéfice de la décision antérieure ».
Pour effectuer ce test de compatibilité, il convient d'opérer une distinction entre deux effets distincts mais complémentaires de l'autorité de la chose jugée : l'effet négatif et l'effet positif.
L'effet négatif de l'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande et constitue le moyen technique d'assurer la reconnaissance de cette autorité. Cet effet empêche le juge de remettre en cause ce qui a été jugé précédemment et s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision.
L'effet positif impose au juge de tenir pour vrai ce qui a été jugé de façon définitive. Dès lors que les déclarations des droits et obligations, condamnations et interdictions de la première décision sont considérées comme correspondant à la vérité, en vertu de l'adage res iudicata pro veritate habetur, l'autorité de la chose jugée se pose comme « la base processuelle [de] laquelle des conséquences pourront être déduites », une des parties pouvant se fonder sur ce qui a été décidé dans une première décision « pour en tirer des conséquences nouvelles dans un nouveau procès ou en prosécution de cause ».
Cet effet positif de l'autorité de la chose jugée et la présomption légale qui en découle perdurent entre les parties dans toutes les procédures qui viendraient à les opposer ultérieurement, quels qu'en soient les objets et les causes et leurs éventuelles disparités.
Par conséquent, pour délimiter la portée probatoire de l'autorité de la chose jugée, il ne s'agit pas tant de rechercher s'il y a identité totale et rigoureuse d'objet et de cause que de déterminer empiriquement si, dans chaque cas, compte tenu de la « contestation » nouée dans le respect du contradictoire, le dictum judiciaire invoqué ou remis en cause dans le nouveau procès répondait bien dans le procès antérieur à la même « question litigieuse », au même « point litigieux », que celle ou celui qui, à nouveau, se pose.
Le point litigieux doit être entendu comme « toute question relative à l'existence, à la valeur, aux effets d'un rapport juridique, d'une situation juridique, d'un acte ou d'un fait juridique qui se pose dans un procès parce que le rapport, la situation, l'acte, le fait est incertain ou contesté ».
2. Il ressort des motifs de l'arrêt attaqué, tenus ici pour intégralement reproduits, que le point litigieux portait sur la qualification de l'acte engendrant le transfert de propriété de l'immeuble sis à ..., ..., du patrimoine propre [du demandeur] au patrimoine commun des ex-époux.
L'arrêt du 23 décembre 2004, prononcé entre les parties dans le cadre de la procédure de divorce, énonce que « [le demandeur] prouve avoir fait donation à son épouse, lors de la conclusion du mariage, de la moitié de son appartement sis à ..., ... ».
Ce motif est le soutien nécessaire de la décision de l'arrêt du 23 décembre 2004 selon laquelle « c'est à bon droit et pour de justes motifs, auxquels la cour [d'appel] se rallie, que le premier juge a considéré que le refus de cohabitation de [la défenderesse], joint au maintien d'exigences financières importantes et systématiquement renouvelées, était constitutif d'injures graves justifiant la prononciation du divorce à ses torts sur la base de l'article 231 du Code civil ».
L'autorité de la chose jugée y est dès lors attachée.
L'arrêt attaqué admet que la même contestation s'élevait à nouveau entre les parties devant les juges du fond en la présente cause, puisqu'il constate, au sujet de l'immeuble litigieux, que « le fait que cet apport ait été effectué ‘à titre gratuit', comme le mentionne le contrat de mariage, voire comme ‘donation', ainsi que le mentionne en conclusions [la défenderesse] ou qu'il ressort de la motivation de l'arrêt du 23 décembre 2004 prononcé par la cour [d'appel] dans le cadre de la procédure en divorce des parties, n'énerve en rien la conclusion qui précède ».
Nonobstant l'autorité de la chose jugée attachée au motif décisoire précité de l'arrêt du 23 décembre 2004, l'arrêt attaqué énonce que « l'absence d'intention libérale est présumée de manière irréfragable et que, partant, la preuve d'une éventuelle intention libérale n'est pas recevable ». Ce motif décisoire n'est pas surabondant, contrairement à ce que pourrait faire penser le libellé du motif subséquent selon lequel, « en toute hypothèse, il doit être précisé ici que l'apport de l'immeuble ... à la société adjointe au régime matrimonial des parties ne peut être considéré comme un avantage soumis aux règles des donations dès lors notamment (note : et sans qu'il appartienne d'en rapporter la preuve ainsi qu'il ressort de ce qui précède) qu'il peut s'agir d'une indemnité due pour le travail ménager ou l'abandon d'une carrière personnelle ».
C'est donc bien sur la prétendue présomption irréfragable d'absence d'intention libérale que l'arrêt attaqué fonde sa décision relative à la qualification de l'apport de l'immeuble litigieux.
Or, ce fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée sur le même point litigieux par l'arrêt du 23 décembre 2004, d'où il ressort, au contraire, que [le demandeur] a prouvé « avoir fait donation à son épouse, lors de la conclusion du contrat de mariage, de la moitié de son appartement sis à ..., ... ».
3. En conséquence, l'arrêt attaqué, qui accueille une prétention dont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée, méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 23 décembre 2004 (violation des articles 23 à 28 du Code judiciaire).
Deuxième branche (subsidiaire)
1. Aux termes de l'article 1352 du Code civil, « la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires ».
Une présomption légale est considérée comme irréfragable lorsque, sur son fondement, la loi annule certains actes ou dénie un acte en justice ; dans les autres cas, une présomption doit, dans le silence du législateur, être considérée comme iuris tantum.
Selon l'article 1452, alinéa 1er, du Code civil, « les époux peuvent convenir que tout ou partie des biens présents et futurs, meubles ou immeubles, visés à l'article 1399 (c'est-à-dire des biens propres) feront partie du patrimoine commun ».
Aux termes de l'article 299 du Code civil, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits, « pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avantages que l'autre époux lui a faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté ».
Selon l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2001, « les avantages au sens de l'article 299 du Code civil englobent, d'une part, les donations entre époux, d'autre part, les avantages qui sont en même temps des droits de survie, notamment les clauses de préciput et les clauses de partage inégal de la communauté matrimoniale. L'article 299 n'est pas applicable aux avantages qui naissent, lors du partage, de la composition du patrimoine commun ».
Ni le texte de l'article 1452 du Code civil, ni celui de l'article 299 de ce code, ni la lecture qu'en donne la jurisprudence de la Cour ne permettent d'exclure la preuve du caractère gratuit d'un apport fait au patrimoine commun par l'un des époux avec intention libérale.
2. L'arrêt attaqué, par les motifs précités, tenus ici pour intégralement reproduits, considère que, dans le cas de l'apport d'un bien propre au patrimoine commun par contrat de mariage, « l'absence d'intention libérale est présumée de manière irréfragable et que, partant, la preuve d'une éventuelle intention libérale n'est pas recevable ».
3. En conséquence, l'arrêt attaqué, qui confère un caractère irréfragable à une présomption d'absence d'intention libérale attachée à l'apport d'un bien propre au patrimoine commun au sens de l'article 1452, spécialement alinéa 1er, du Code civil pour rejeter l'application de l'article 299 de ce code, n'est pas légalement justifié (violation des articles 299, 1352 et 1452, spécialement alinéa 1er, du Code civil).
Troisième branche
1. Viole la foi due à un acte, le juge qui en donne une interprétation incompatible avec les termes de celui-ci ou, autrement exprimé, ajoute à l'acte une mention qu'il ne comporte pas ou en retranche une mention qu'il comporte.
2. L'arrêt attaqué constate que « l'apport de l'immeuble ... à la société adjointe au régime matrimonial des parties ne peut être considéré comme un avantage soumis aux règles des donations dès lors notamment [...] qu'il peut s'agir d'une indemnité due pour le travail ménager ou l'abandon d'une carrière personnelle. C'est ce que reflète par ailleurs, nonobstant les critiques que [le demandeur] formule à cet égard, le notaire T. (qui a reçu le contrat de mariage et, partant, éclairé les futurs époux sur son contenu) dans sa lettre du 26 novembre 2001 ».
Or, la lettre du notaire T. du 26 novembre 2001 se borne à énoncer, quant à l'apport d'un bien propre dans une société adjointe, qu'« il constitue un mécanisme de protection de l'époux non apporteur (sans coût fiscal, puisque cet apport, fait dans le contrat de mariage, n'est pas soumis à la perception d'un droit d'enregistrement proportionné lorsque celui-ci abandonne, en se mariant, une occupation professionnelle lucrative) ».
Ce document ne contient que la mention de l'existence d'un « mécanisme de protection » sans autre caractéristique et ne comporte aucune mention d'où il ressortirait qu'un tel apport constituerait « une indemnité » ou « un avantage ne pouvant être soumis aux règles des donations ».
3. En conséquence, en déclarant que la lettre précitée reflète la circonstance que l'apport de l'immeuble litigieux à la société adjointe au régime matrimonial des parties ne peut être considéré comme un avantage soumis aux règles des donations ou que cet apport constituerait une « indemnité », l'arrêt attaqué viole la foi due à cet acte (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
Quatrième branche
1. Si l'existence des faits sur lesquels le juge se fonde est souverainement constatée par lui et si les conséquences qu'il en déduit, à ce titre, sont abandonnées par la loi aux lumières et à la prudence de ce juge, la Cour contrôle néanmoins si celui-ci n'a pas méconnu la notion légale de présomption de l'homme.
Le juge viole la notion de présomption lorsqu'il déduit des faits constatés par lui des conséquences qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.
2. En déduisant de la lettre du notaire T. du 26 novembre 2001 que l'apport de l'immeuble litigieux au patrimoine commun des parties serait dépourvu d'intention libérale ou constituerait une indemnité, l'arrêt attaqué déduit d'un fait constaté par lui une conséquence qui n'est susceptible, sur ce fondement, d'aucune justification.
3. En conséquence, en procédant à cette déduction, l'arrêt attaqué méconnaît la notion légale de présomption de l'homme (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil).
Second moyen
Dispositions légales violées
Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué décide que « l'appartement duplex dénommé ... dans l'immeuble à appartements multiples dénommé ‘...', situé ... à ..., sur un terrain cadastré ou l'ayant été section B, n° 377/R, pour une superficie de trente ares soixante-trois centiares [...], doit être réalisé en vente publique [...] à défaut d'accord entre les parties et dès lors qu'il n'est pas contesté que le bien n'est pas commodément partageable ».
L'arrêt attaqué se base sur les motifs selon lesquels « [la défenderesse] est copropriétaire indivise de l'immeuble ... ;
Il en découle que, à défaut d'accord entre les parties et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'immeuble ... n'est pas commodément partageable, celui-ci doit être réalisé en vente publique ;
[...] Quant à la mise en vente publique de l'immeuble qui est ordonnée et qui, partant, doit intervenir ‘sauf accord entre les parties', certes, en principe, la licitation d'un bien ne peut être décidée qu'à l'issue des opérations de liquidation, dans l'esprit de privilégier le partage en nature si possible, et, dès lors, en général, c'est à la lumière de l'état liquidatif que la décision de liciter l'immeuble pourra être arrêtée. Toutefois, aucune disposition légale ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'un principe absolu. [...] Des tensions [...] existent encore actuellement entre les parties, ainsi qu'il ressort des documents soumis à la cour [d'appel] ».
L'arrêt attaqué en conclut qu'« il paraît judicieux, si [les parties] ne parviennent pas à trouver immédiatement un consensus, de procéder à la vente publique du bien ».
Griefs
1. Viole la foi due à un acte, le juge qui en donne une interprétation incompatible avec les termes de celui-ci ou, autrement exprimé, ajoute à l'acte une mention qu'il ne comporte pas ou en retranche une mention qu'il comporte.
2. L'arrêt attaqué déclare « qu'il n'est pas contesté que l'immeuble ... n'est pas commodément partageable ».
Or, dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, [le demandeur] faisait valoir que « c'est le résultat des comptes entre les parties qui permettra [...] d'apprécier le caractère commodément partageable ou non des biens et, in fine, de décider s'il y a lieu de procéder à la vente des biens dont il est avéré qu'ils ne sont pas commodément partageables en nature ».
Ces conclusions contiennent donc la mention d'une contestation du caractère partageable de l'immeuble ... notamment.
3. En conséquence, l'arrêt attaqué, qui retranche une mention des conclusions additionnelles et de synthèse [du demandeur], viole la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la deuxième branche :
Aux termes de l'article 299 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel aura été admis le divorce perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.
Cette disposition entend par avantages, d'une part, les libéralités entre époux, d'autre part, les avantages matrimoniaux qui constituent simultanément des droits de survie.
Elle n'est, dès lors, pas applicable aux avantages qui résultent de la composition de la communauté au moment du partage et, partant, de l'apport, lors de la conclusion du contrat à titre onéreux que constituent les conventions matrimoniales, d'un bien propre à la communauté.
L'arrêt attaqué constate que les parties « ont fait précéder leur union de conventions matrimoniales » instituant « entre elles le régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts et adjonction d'une société », qui n'a pas été « modifié ultérieurement » ; que le demandeur a, par le contrat de mariage, apporté à cette société l'immeuble litigieux qui lui était propre, et que ce contrat stipule en son article 8 « qu'en cas de dissolution de la société, son patrimoine sera ‘partagé selon les règles du droit commun' ».
En considérant que, « comme les ‘avantages matrimoniaux', c'est-à-dire les profits qu'un des époux peut tirer de son régime matrimonial, trouvent leur origine dans la convention matrimoniale, contrat à titre onéreux par excellence, le législateur les a fort logiquement traités comme des profits réalisés à titre onéreux, exclusifs de toute libéralité », l'arrêt, qui se fonde sur le champ d'application de l'article 299 du Code civil déduit de la définition qu'il donne des avantages matrimoniaux, justifie légalement sa décision de ne pas appliquer à l'immeuble litigieux la déchéance prévue à cet article.
Les autres considérations de l'arrêt que critique le moyen, en cette branche, sont, dès lors, surabondantes.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la première branche :
L'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision.
Pour confirmer le jugement prononçant le divorce des parties aux torts de la défenderesse sur la base de l'article 231 ancien du Code civil, l'arrêt du 23 décembre 2004 a considéré que « le refus de [celle-ci] de concrétiser le projet de vie initial des parties en rejoignant son époux à Sofia, rendant ainsi une cohabitation normale impossible, est d'autant plus injurieux qu'il s'est accompagné d'exigences financières importantes régulièrement renouvelées auxquelles [le demandeur] a, dans un premier temps, accédé dans un esprit de conciliation », qu'il « prouve avoir fait donation à son épouse, lors de la conclusion du mariage, de la moitié de [l'appartement litigieux], [...] [la défenderesse considérant] qu'il s'agissait de ‘garanties financières parfaitement légitimes' dans la mesure où elle avait accepté de renoncer à sa carrière professionnelle », et « avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens avec clause de participation aux acquêts qui octroyait à chaque époux, lors de la dissolution du régime matrimonial, une créance représentant, en valeur, la participation à l'accroissement constaté dans le patrimoine de l'autre époux, cette clause [étant] manifestement destinée à sauvegarder les intérêts de la seule [défenderesse] dans la mesure où il avait été convenu qu'elle renoncerait à son activité professionnelle et que [le demandeur] serait donc le seul à percevoir des revenus professionnels ».
Il suit des termes même de cette décision que, si elle a eu égard aux exigences financières de la défenderesse pour apprécier ses torts dans le cadre de la demande en divorce dirigée contre elle, la cour d'appel n'a pas alors examiné si le bien litigieux constituait un avantage au sens de l'article 299 précité du Code civil.
En considérant, après avoir décidé que tel n'est pas le cas, que « le fait que [l']apport de ce bien ait été effectué comme ‘donation' [...], ainsi qu'il ressortirait de la motivation de l'arrêt du 23 décembre 2004, n'énerve en rien la conclusion qui précède », l'arrêt attaqué ne méconnaît dès lors pas l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce précédent arrêt.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant aux troisième et quatrième branches réunies :
Dès lors que les motifs de l'arrêt reproduits en réponse à la deuxième branche du moyen suffisent à fonder sa décision de ne pas faire application de l'article 299 du Code civil, le moyen, qui, en ces branches, critique une considération surabondante de cette décision, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.
Sur le second moyen :
Si, dans les conclusions auxquelles le moyen se réfère, le demandeur faisait valoir, pour s'opposer à la licitation de l'appartement litigieux, que les comptes qui devaient être établis entre les parties permettraient seuls de décider si ce bien ne pourrait pas lui être attribué en nature, en sorte que son caractère partageable ne devait être apprécié qu'une fois les comptes achevés, il n'a pas soutenu que l'immeuble était en lui-même commodément partageable.
L'arrêt attaqué, qui, sans être critiqué, expose les raisons pour lesquelles il estime que la licitation ne peut être reportée à l'issue des opérations de liquidation, ne donne pas desdites conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes et ne viole pas, dès lors, la foi due à l'acte qui les contient en considérant qu'« il n'est pas contesté que l'immeuble [...] n'est pas commodément partageable ».
Le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent vingt-deux euros huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent vingt-sept euros quatre-vingt-six centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Michel Lemal, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont M. Lemal M. Regout
A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170112.1