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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.4 Généré par l'IA

Belgian court of cassation allows civil action for tax loss chance against defendants for tax fraud.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of cassation partially quashed an appellate decision that had declared a civil action inadmissible. The appellant argued that the loss of a chance to recover taxes was caused by the defendants' fraud, not by the expiration of the public prosecution statute of limitations. The court held that the appellate judges erred in finding no causal link between the fraud and the loss of the chance, violating the principle of reliance on acts. Consequently, the civil claim against the first group of defendants was remanded, while the appeal against the second group was dismissed due to lack of service.

Regeste Legislator

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Articles 17 and 458 of the Judicial Code; the loss of a chance to recover taxes due to defendants' fraud constitutes a compensable damage, and the expiration of the public prosecution statute of limitations does not sever the causal link required for a civil action.

Mots-clés

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civil action admissibility loss of chance damage tax fraud causation statute of limitations public prosecution extinction causal link requirement appellate court error

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17 of the Judicial Code
Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, dont le demandeur accuse la violation, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.
Article 458 of the Code of Income Tax of 1992

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Texte complet

N° P.16.0703.F

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

partie civile,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. E. P.

2. F. L.

3. M. M.

4. J. M.

représenté par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

5. A. T.

représenté par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

6. C. J-P.

7. L. M.

ayant pour conseil Maître Luc Van Damme, avocat au barreau de Bruxelles,

8. O. J.

9. de M.G.,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclare irrecevable l'action civile exercée par le demandeur contre les défendeurs P. E., L. F., M. M., M.J., T. A. et J-P.C. :

Sur la fin de non-recevoir opposée au mémoire du demandeur par le défendeur Marcel Jacquet :

Le défendeur soutient que le mémoire n'est pas recevable parce qu'il n'a pas été notifié à son nouveau domicile alors que le pourvoi lui a été signifié à ce domicile.

Le mémoire a été notifié au domicile du défendeur tel que celui-ci est mentionné dans l'arrêt attaqué.

Le défendeur ne soutient pas ne pas avoir reçu le mémoire.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Pris de la violation de la foi due aux actes, le moyen critique la décision des juges d'appel par laquelle ils ont déclaré irrecevable la demande en indemnisation d'un dommage correspondant au montant des impôts à charge des « sociétés cibles ».

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a exposé qu' « en raison des infractions visées [...] lesquelles constituent des fautes » ayant notamment « pour but la captation des liquidités des sociétés cibles », il « se retrouve face à des débiteurs insolvables et ne peut dès lors obtenir le paiement de ses créances ». Il a encore précisé que « le préjudice de l'administration fiscale consista[i]t dans le non-paiement des impôts dus [...] en raison de l'insolvabilité programmée de ces sociétés », laquelle l'a mise dans l'impossibilité de « mettre en œuvre ses droits de créancier sur les avoirs ainsi dissipés » alors que, sans les infractions dénoncées, lesdites sociétés auraient conservé leurs liquidités et auraient dès lors été en mesure de payer les impôts enrôlés à leur charge.

Il en ressort que le préjudice vanté ne résultait pas de l'impossibilité pour le demandeur d'établir la dette d'impôt en raison de montages tendant à éluder l'impôt mais de l'impossibilité, une fois les impôts enrôlés à charge des sociétés cibles, d'en recouvrer le montant en raison de l'organisation de leur insolvabilité. Les conclusions du demandeur soulignaient, du reste, la distinction à faire entre la notion d'impôt éludé, qui « frappe une base imposable qui a été dissimulée par le contribuable » et celle d'impôt enrôlé, qui « frappe la base imposable qui a été établie par le fisc ».

En considérant que le demandeur poursuit la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts pour « un montant équivalent à l'impôt éludé » et en partant du postulat que, lors même qu'ils auraient été enrôlés à charge des sociétés cibles, il s'agit d'impôts éludés en tant qu'ils résultent d'infractions fiscales visées aux articles 449 à 452 du Code des impôts sur les revenus 1992, au paiement desquels des coauteurs ou complices peuvent être tenus solidairement sur la base de l'article 458, alinéa 1er, du même code, l'arrêt donne de ses conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, viole la foi qui leur est due.

Le moyen est fondé.

Quant à la quatrième branche :

Le demandeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable à défaut d'intérêt sa demande en réparation du dommage consistant en un surcroît de travail de l'administration.

Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, dont le demandeur accuse la violation, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.

Son droit fût-il contesté, la partie au procès qui se prétend titulaire d'un droit subjectif a l'intérêt et la qualité requis pour introduire une demande en justice.

L'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif invoqué par le demandeur relève non pas de la recevabilité mais du fondement de la demande.

L'arrêt considère que le dommage lié au surcroît de travail de l'administration n'existerait que parce que le demandeur a choisi, à tort, de se constituer partie civile devant la juridiction répressive pour demander un montant équivalent à l'impôt éludé alors qu'il disposait d'une possibilité propre de réparation.

En subordonnant la recevabilité de l'action civile du demandeur à l'absence d'errement procédural de sa part, l'arrêt viole la disposition invoquée.

Le moyen est fondé.

Quant à la cinquième branche :

Le demandeur soutient que l'arrêt ne pouvait déclarer irrecevable sa demande, formulée à titre subsidiaire, tendant à la réparation d'un dommage correspondant à la perte d'une chance de recouvrer l'impôt dû par les sociétés dont les liquidités ont été captées par les défendeurs.

Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, dont le demandeur accuse la violation, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.

Sur la question de « la recevabilité de l'action civile formée par [le demandeur] à l'encontre des [défendeurs] », les juges d'appel ont considéré que, « quand bien même une telle chance aurait été perdue [...], notamment par l'impossibilité de faire appel à l'article 458 du Code des impôts sur les revenus 1992 en raison de l'absence de condamnation dans le chef des [défendeurs], l'action publique étant éteinte, cette perte d'une chance n'est pas due à une faute commise par les [défendeurs], mais à l'application de la loi et des délais prévus concernant la prescription de l'action publique » et qu'en conséquence, l'action civile est « irrecevable à défaut d'intérêt ».

Il ressort de ces énonciations que les juges d'appel ont considéré, sans exclure que la perte de chance puisse résulter des infractions pour lesquelles les défendeurs étaient pénalement poursuivis, qu'eu égard à l'effet combiné de l'article 458 du code précité et de la prescription de l'action publique, le lien causal avait été rompu.

En concluant ainsi à l'irrecevabilité de la demande pour un motif tenant au fondement de celle-ci, l'arrêt viole la disposition invoquée.

Le moyen est fondé.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision par laquelle la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action civile exercée par le demandeur contre les défendeurs M. L., J. O. et G. de M.:

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le pourvoi ait été signifié aux défendeurs.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par le demandeur contre les défendeurs P. E., L. F., M. M., M. J., T. A. et J-P. C. ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur au tiers des frais et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille huit cent trois euros quarante-sept centimes dont six cent onze euros trente-huit centimes dus et mille cent nonante-deux euros neuf centimes payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Mireille Delange, Sabine Geubel, Sidney Berneman et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux T. Konsek S. Berneman

S. Geubel M. Delange B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.4