Court of Cassation quashes appeal judgment for failing to rule on the merits after opposition was declared inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appeal judgment because the appellate court failed to rule on the merits of the case. The defendant argued that under Article 187 of the Code of Criminal Investigation, an appeal against a declaration of inadmissible opposition automatically triggers a full review of the underlying case. The court held that the lower appellate court violated this statutory provision by merely confirming the inadmissibility without addressing the substantive issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187, 202 and 203 of the Code of Criminal Investigation: When an appeal is lodged against a decision declaring an opposition inadmissible, the appellate court is legally bound to rule on the merits of the case itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1085.F
N. J.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Anne-Julie Parquet, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 octobre 2016 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 26 décembre 2016, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions.
A l'audience du 11 janvier 2017, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 187, 202 et 203 du Code d'instruction criminelle.
Aux termes de l'article 187, § 9, alinéa 2, dudit code, l'appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue saisit le juge d'appel du fond de l'affaire même si aucun appel n'a été formé contre le jugement rendu par défaut. Il s'ensuit que le juge d'appel est tenu de se prononcer sur la cause même.
Le jugement attaqué se borne à considérer que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré non avenue l'opposition au jugement rendu par défaut et a confirmé cette décision.
Ne se prononçant pas sur la cause même, les juges d'appel ont violé les dispositions visées au moyen.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Hainaut, autrement composé, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.3