Belgian court dismisses appeal claiming prison conditions violate human rights due to delayed parole request deadlines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the tribunal's setting of a six-month deadline for a new parole request violated human rights. The appellant argued this delay, before his final release in 2018, deprived him of any reasonable chance for electronic monitoring or conditional release, constituting inhuman treatment. The court held that no legal obligation exists to justify specific timing, and the statutory maximums are sufficient to prevent such a violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 6 of the ECHR; Article 149 of the Constitution; Articles 49 to 52, 54, and 57 of the Law of 17 May 2006: Fixing a deadline for a new request for execution modalities does not constitute inhuman treatment if it falls within statutory limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1280.F
Y. M.
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 décembre 2016 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, et 49 à 52, 54 et 57 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées.
Le demandeur soutient qu'en ayant fixé au 6 décembre 2017 la date à laquelle il pourra introduire une nouvelle demande de surveillance électronique ou de libération conditionnelle, alors que sa libération définitive est fixée au 17 avril 2018, le tribunal de l'application des peines l'a privé, dans les faits, de toute perspective raisonnable d'encore bénéficier de ces modalités d'exécution avant d'avoir entièrement subi sa peine en prison. Selon le demandeur, priver ainsi un détenu de toute possibilité réelle de surveillance électronique ou de libération conditionnelle est susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant. Le moyen reproche également au tribunal, compte tenu de ces circonstances, de ne pas avoir motivé sa décision relative à la détermination de la date à laquelle une nouvelle demande d'octroi d'une modalité d'exécution peut être introduite.
L'article 3 de la Convention dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Par torture ou traitement inhumain, au sens de l'article 3 de la Convention, on entend tout acte par lequel une douleur aiguë ou des souffrances graves, physiques ou morales, sont intentionnellement infligées. Le traitement dégradant s'entend de tout acte qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves.
Le jugement relève que le demandeur subit une condamnation à une peine privative de liberté de six ans, et décide de ne pas lui octroyer la surveillance électronique et la libération conditionnelle en raison de l'existence de contre-indications liées au risque de perpétration de nouvelles infractions graves.
Lorsque le tribunal de l'application des peines a décidé qu'une nouvelle demande d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine ne pourra être introduite qu'au terme d'un délai qu'il fixe et dont le maximum est prévu par la loi, la circonstance que cette demande risque de ne pas pouvoir être examinée avant l'expiration de la peine ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant.
Aucune disposition légale ou conventionnelle n'obligent le tribunal de l'application des peines à fixer la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, en fonction de la durée prévisible du traitement de cette demande ou de la date d'expiration de la peine.
L'article 57, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 dispose : « Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Sous réserve de l'article 54, § 2, alinéa 3, ce délai est de maximum un an en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal est supérieur à cinq ans ».
L'indication de la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande est intrinsèquement liée à la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine et à la motivation de cette décision. La loi n'impose pas au tribunal, en l'absence de conclusions spécifiques sur ce point, comme en l'espèce, de motiver spécialement le délai qu'il fixe dans les limites prévues par la disposition précitée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.2