Criminal appeal dismissed; court rejects claim that nullified evidence must be explicitly marked unavailable for defense use.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals filed by three accused individuals against a second-instance judgment. The appellants argued that the trial court violated their right to a fair trial by failing to explicitly state that nullified evidence could not be used for their defense. The court held that the lower chamber acted within its sovereign power to decide on the use of such evidence and that the appellants had not requested an explicit statement regarding their continued access to the documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 235bis, § 6 du Code d'instruction criminelle; The chamber of accusation's sovereign assessment of whether nullified evidence can be used for defense purposes does not require an explicit statement of reasons unless expressly requested by a party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.0856.N
1. S. V. D.,
2. E. P.,
inculpés,
demandeurs en cassation,
Me Philippe Libeert, avocat au barreau de Furnes, et Me Patrick Arnou, avocat au barreau de Bruges,
contre
1. A. L.,
2. G. G.,
3. D. V.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LES ANTÉCÉDENTS
(...)
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le deuxième moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt décide que les pièces déclarées nulles ne peuvent, en l'espèce, être utilisées par aucune partie dans la suite de la procédure ; en interdisant de cette manière que les pièces puissent encore être utilisées par les parties poursuivies au pénal afin d'assurer leur défense et démontrer leur innocence, l'arrêt viole leur droit à un procès équitable et leurs droits de défense.
7. Les demandeurs n'ont pas qualité pour critiquer la décision dans la mesure où elle concerne d'autres parties poursuivies.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
8. Il résulte de l'article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle que la chambre des mises en accusation qui, sur la base de cette disposition, a prononcé la nullité des pièces, a ordonné leur retrait du dossier répressif et leur dépôt au greffe du tribunal de première instance, est tenue de décider dans quelle mesure ces pièces peuvent encore être consultées et utilisées lors de la procédure pénale et ce, en tenant compte des droits des parties et de la compatibilité avec le droit à un procès équitable et les droits de la défense. La chambre des mises en accusation procède souverainement à cette appréciation en fait.
9. La chambre des mises en accusation ne doit indiquer expressément cette appréciation et les motifs sur lesquels elle se fonde que lorsqu'une partie a expressément invoqué la nécessité d'encore pouvoir consulter et utiliser les pièces annulées afin de bénéficier d'un procès équitable et d'exercer les droits de la défense.
10. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs se sont certes opposés dans leurs conclusions d'appel à la demande du ministère public d'écarter les pièces litigieuses du dossier répressif, mais pas qu'ils ont invoqué que, si la chambre des mises en accusation devait avoir décidé d'écarter les pièces, elle est tenue d'indiquer que les demandeurs pourraient toujours consulter et utiliser ces pièces.
11. À défaut de conclusions en ce sens, l'arrêt ne devait pas indiquer expressément pourquoi il a été décidé que les pièces déclarées nulles qui devaient être écartées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance ne pouvaient plus être consultées et utilisées par les demandeurs.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
12. Le moyen invoque la violation de l'article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle : l'arrêt omet de se prononcer sur la destination à donner aux pièces déclarées nulles ; cela entraîne la nullité de la décision rendue conformément à l'article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle.
13. L'obligation pour la chambre des mises en accusation qui, conformément à l'article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, a prononcé la nullité des pièces, ordonné leur retrait du dossier répressif et leur dépôt au greffe du tribunal de première instance, de déterminer la destination de ces pièces, n'est pas prescrite à peine de nullité. L'omission de se prononcer sur cette destination est sans conséquence pour la décision rendue sur l'annulation des pièces, leur retrait et leur dépôt au greffe du tribunal de première instance, ainsi que pour la décision d'autoriser encore ou non la consultation et l'utilisation de ces pièces.
Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique manque en droit.
Le contrôle d'office
14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170110.1