Court of Cassation quashes appeal ruling for violating defense rights and procedural exhaustion rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision declaring the plaintiff's claim inadmissible. The defendant argued the claim was inadmissible due to lack of registration and public order violations, but failed to raise these defenses before the trial court. The court held that judges must apply the law ex officio and cannot declare a claim inadmissible without giving the opposing party an opportunity to contest these specific defenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, paragraphs 1 and 4 of the Law of 16 January 2003; The court must apply the relevant legal norm ex officio and cannot declare a claim inadmissible without submitting the specific grounds for inadmissibility to the opposing party for contradiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0135.N
M.P., avocat, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme Group Lallemand,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
P. P.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. Aux termes de l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise.
Aux termes de l'article 14, alinéa 4, de la même loi, dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la Banque-Carrefour des entreprises, mais que son action est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise est également non recevable. L'irrecevabilité est cependant couverte si aucune autre exception ou aucun autre moyen de défense n'est opposé comme fin de non-recevoir.
2. Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité de l'action d'une entreprise commerciale ou artisanale inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises, qui n'est pas basée sur une activité pour laquelle l'entreprise est inscrite à la date de son introduction ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, est couverte si elle n'est pas invoquée avant chaque autre exception ou moyen de défense.
3. Le juge est tenu, sous réserve du respect des droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à l'action en justice dont il est saisi et d'appliquer cette norme.
La simple absence de moyens de défense contre la fin de non-recevoir invoquée ne l'en dispense pas.
4. Il ressort de pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que la défenderesse n'a pas conclu devant le juge du fond à l'irrecevabilité de la demande de la demanderesse.
5. Les juges d'appel, qui ont constaté que la demanderesse ne se prévaut pas de la dernière phrase de l'article 14, alinéa 4, de la loi précitée et ont considéré qu'ils n'étaient pas tenus d'appliquer d'office cette disposition, n'ont pas légalement justifié leur décision déclarant irrecevable la demande de la demanderesse.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la deuxième branche :
6. Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridique des faits et actes invoqués par les parties et peut, indépendamment de la qualification juridique que les parties y ont attachée suppléer d'office les motifs qu'ils ont invoqués, à la condition qu'il ne soulève pas de litige dont les parties ont exclu l'existence par conclusions, qu'il ne se fonde que sur des éléments qui lui ont été régulièrement soumis, qu'il ne modifie pas l'objet de la demande et qu'il ne viole pas, à cet égard, les droits de la défense des parties.
7. Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il ne ressort pas que la défenderesse se soit prévalue des règles de droit visées sous le point 2.2.2. de l'arrêt sur la base desquelles les juges d'appel ont décidé que :
- la demanderesse, étant donné qu'elle ne dispose pas d'inscription à la Banque-Carrefour des entreprises pour les travaux facturés, ne peut pas davantage faire valoir qu'elle satisfait aux exigences d'ordre public concernant les capacités entrepreneuriales afin de faire valoir de façon légitime et recevable ses prétentions facturées à charge de la défenderesse ;
- en tout état de cause, l'irrecevabilité de la demande ne saurait être couverte, eu égard aux agissements contraires à l'ordre public.
8. Les juges d'appel, qui ont ainsi, également par ces motifs, déclaré irrecevable la demande de la demanderesse sans les soumettre à la contradiction, ont violé les droits de la défense.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170109.3