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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170109.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170109.1 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal ruling on architect liability for building stability defects under ten-year warranty.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170109.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the architect's liability for structural defects in a building. The appellate court had found a serious vice affecting stability based solely on the widespread detachment of floor tiles, without providing sufficient legal justification. The higher court ruled that this reasoning was legally unfounded and remanded the case to the court of appeal in Ghent for a new trial.

Regeste Legislator

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Articles 1792 and 2270 of the Civil Code: The architect and contractor remain liable for ten years regarding defects threatening the stability of a building; the appellate court must legally justify its conclusion that a specific defect affects stability.

Mots-clés

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architect liability building stability ten year warranty structural defects appellate review régularité de la procédure respect de la procédure précontentieuse procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 1792 of the Civil Code
L'article 1792 du Code civil dispose que, si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.
Article 2270 of the Civil Code
L'article 2270 dudit code dispose qu'après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
article 1792 du Code civil
L'article 1792 du Code civil dispose que, si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.
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Texte complet

N° C.16.0108.N

ARCHITECTENASSOCIATIE ANGST & D'HOORE, sprl,

demanderesse en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. DIDIN, sprl,

et crts,

défenderesses en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Anvers.

Par ordonnance du 28 novembre 2016, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le 28 novembre 2016, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites au greffe.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

2. L'article 1792 du Code civil dispose que, si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.

L'article 2270 dudit code dispose qu'après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.

3. Suivant ces dispositions, la responsabilité des entrepreneurs et des architectes est engagée pendant dix ans pour les vices qui mettent en péril la stabilité du bâtiment ou d'une partie importante de celui-ci ou peuvent la mettre en péril à plus ou moins long terme.

Le juge apprécie souverainement si un vice affecte ou peut affecter la stabilité du bâtiment ou d'une partie importante de celui-ci.

La Cour vérifie si le juge ne déduit pas des constatations faites des conséquences ne présentant aucun lien avec elles ou ne pouvant pas ainsi être justifiées.

4. Les juges d'appel ont constaté que l'expert judicaire a constaté que le problème du décollement des dalles du sol s'est produit dans presque toutes les pièces du rez-de-chaussée et du premier étage du bâtiment. Ils se sont ralliés à l'avis de l'expert judiciaire qui concluait que la cause technique du décollement des dalles se situait, d'une part, dans le mauvais encollage des dalles et, d'autre part, dans le fait de ne pas avoir prévu de joints de dilatation.

Ils ont en outre considéré que « eu égard à l'ampleur de ce problème, qui s'est produit dans presque tout le bâtiment de [la première défenderesse], il convient de conclure qu'il s'agissait bien d'un vice grave de nature à affecter la stabilité du bâtiment ».

5. Les juges d'appel, qui ont déduit de la seule circonstance que le décollement des dalles s'est produit presque partout dans le bâtiment, qu'il s'agissait d'un vice affectant la stabilité du bâtiment, n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les demandes des première, troisième et quatrième défenderesses dirigées contre la demanderesse ;

Rejette le pourvoi à l'égard de la deuxième défenderesse ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille dix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170109.1