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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170105.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170105.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding inheritance tax on marital community assets attributed upon death.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170105.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Belgian State against a lower court ruling on inheritance tax. The deceased husband and wife had a marital contract stipulating that upon dissolution by death, the entire community property would revert to the surviving spouse. The State argued this constituted a donation subject to inheritance tax, but the court held that such attribution clauses are marriage conventions exempt from the tax assimilation rules. Consequently, the appeal was dismissed, and the State was ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

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Articles 5 and 7 of the Code of Succession; Marriage conventions attributing the entire community property to the surviving spouse upon dissolution by death are not considered donations and do not trigger inheritance tax assimilation rules.

Mots-clés

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inheritance tax marital community property surviving spouse donation assimilation Code of Succession marriage convention dissolution by death ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Article 9, § 1er, alinéa 2 of the law of 25 Ventôse Year XI
La violation de l'article 9, § 1er, n'est pas une cause de nullité de l'acte authentique.
Article 114 of the law of 25 Ventôse Year XI
Aux termes de l'article 114 de la même loi, tout acte établi contrairement aux dispositions des articles 6, 3° et 4°, 8, 9, § 2, alinéa 1er, 10, 12, alinéa 2, 14, 20 et 51, § 7, est nul s'il n'a pas été signé par toutes les parties.
Article 7 of the Code of Succession
Aux termes de l'article 114 de la même loi, tout acte établi contrairement aux dispositions des articles 6, 3° et 4°, 8, 9, § 2, alinéa 1er, 10, 12, alinéa 2, 14, 20 et 51, § 7, est nul s'il n'a pas été signé par toutes les parties.
Article 5 of the Code of Succession
Les considérations vainement critiquées par la seconde branche du moyen constituent un fondement distinct et suffisant de la décision de l'arrêt que l'article 5 du Code des droits de succession n'est pas applicable.
article 1451 du Code civil
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Texte complet

N° F.15.0164.F

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur de l'Enregistrement de Tubize, dont les bureaux sont établis à Tubize, boulevard Georges Deryck, 49,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. B. Z.,

2. A. Z.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 9 décembre 2016, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Martine Regout a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

L'arrêt constate que le défendeur et madame B. étaient mariés sous le régime de la communauté légale, qu'ils ont signé devant notaire un contrat modificatif de leur régime matrimonial rédigé comme suit : « En cas de dissolution du mariage, toute la communauté conjugale reviendra [au défendeur] ou à ses héritiers », et que madame B. est décédée quelques jours plus tard.

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés, le notaire attire l'attention des parties et les avise qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait mention dans l'acte notarié.

Aux termes de l'article 114 de la même loi, tout acte établi contrairement aux dispositions des articles 6, 3° et 4°, 8, 9, § 2, alinéa 1er, 10, 12, alinéa 2, 14, 20 et 51, § 7, est nul s'il n'a pas été signé par toutes les parties. Lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous seing privé sans préjudice des dommages-intérêts qui devront être payés dans les deux cas, s'il y a lieu, par le notaire qui n'a pas respecté les dispositions précitées.

La violation de l'article 9, § 1er, n'est pas une cause de nullité de l'acte authentique.

Le moyen, qui revient à soutenir que l'acte authentique du 18 décembre 2009 modifiant le contrat de mariage du défendeur est nul au motif que l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi de ventôse aurait été violé, manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

Suivant l'article 7 du Code des droits de succession, les biens dont l'administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations.

En vertu de l'article 1451 du Code civil, les époux qui ont adopté un régime en communauté peuvent, par contrat de mariage, apporter toute modification au régime légal à condition de ne pas déroger aux règles de ce régime concernant la gestion des patrimoines propres et commun et sous réserve des articles 1388 et 1389 de ce code. Ils peuvent notamment convenir qu'en cas de dissolution du mariage par le décès d'un des époux, le partage du patrimoine commun se fera par parts inégales ou que tout ce patrimoine sera attribué à l'un des époux.

L'article 1461 du même code dispose que les époux peuvent convenir que celui qui survivra ou l'un d'eux s'il survit, recevra lors du partage une part autre que la moitié, voire tout le patrimoine.

Aux termes de l'article 1464, alinéa 1er, de ce code, la stipulation de parts inégales et la clause d'attribution de tout le patrimoine commun ne sont pas regardées comme des donations mais comme des conventions de mariage.

Suivant l'article 1464, alinéa 2, elles sont cependant considérées comme des donations pour la part dépassant la moitié qu'elles attribuent au conjoint survivant dans la valeur, au jour du partage, des biens présents ou futurs que l'époux prédécédé a fait entrer dans le patrimoine commun par une stipulation expresse du contrat de mariage. Cette dérogation, qui vise à protéger les droits des héritiers réservataires, a pour seul effet que l'attribution des biens apportés par le conjoint prédécédé dans le patrimoine commun doit être considérée, pour la part dépassant la moitié attribuée au conjoint survivant, comme une donation pour la détermination des droits de ces héritiers réservataires.

Il suit de l'ensemble de ces dispositions que les clauses d'attribution de la totalité du patrimoine commun à un des époux lors de la dissolution du mariage en dehors de toute condition de survie sont des conventions de mariage et ne rentrent dès lors pas dans le champ d'application de l'article 7 du Code des droits de succession.

Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 5 du Code des droits de succession, l'époux survivant, auquel une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations attribue sous condition de survie plus que la moitié de la communauté, est assimilé, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, à l'époux survivant qui, en l'absence d'une dérogation au partage égal de la communauté, recueille, en tout ou en partie, la portion de l'autre époux, en vertu d'une donation ou d'une disposition testamentaire.

Il ressort du texte même de cette disposition que l'assimilation n'est applicable que lorsqu'il est attribué au conjoint survivant plus de la moitié de la communauté par l'effet d'une convention de mariage prévue sous condition de survie.

L'arrêt, qui considère que « la circonstance que [les époux] n'ont pas indiqué dans la convention que la totalité du patrimoine commun est attribuée [au défendeur] en cas de survie, soit en raison de la dissolution du mariage par le décès de son épouse » donne « le droit d'éviter l'application de l'article 5 du Code des droits de succession », est légalement justifié.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la première branche :

Les considérations vainement critiquées par la seconde branche du moyen constituent un fondement distinct et suffisant de la décision de l'arrêt que l'article 5 du Code des droits de succession n'est pas applicable.

Le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de trois cent cinquante-huit euros trente-deux centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Lemal M. Regout A. Fettweis

Requête

Requête : Version électronique non disponible

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170105.3