Belgian tax court dismisses appeal for lack of formal tax decision and inadmissible constitutional question.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax rectification decision. The court held that an unsigned administrative document providing informational reasons did not constitute a formal tax decision under the Income Tax Code, rendering the first ground for cassation legally unfounded. Additionally, the court declared the second ground inadmissible because it merely requested a preliminary question to the Constitutional Court without challenging the substantive ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 346, paragraph 5 of the Income Tax Code 1992; Article 1092, paragraphs 2 and 4 of the Judicial Code: An unsigned informational document lacks the status of a formal tax decision requiring motivation, and a request for a preliminary constitutional question is inadmissible if it does not contest the appealed judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0030.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, place Albert Ier, 4,
demandeur en cassation,
contre
CABINET INFIRMIER M., société privée à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège social est établi à La Louvière (Houdeng-Aimeries), rue Génival, 3,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Thierry Radelet, avocat au barreau du Brabant wallon, dont le cabinet est établi à Braine-l'Alleud, avenue Léon Jourez, 73.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 30 janvier 2013 et 9 octobre 2013 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L'article 346, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit qu'au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, l'administration fait connaître au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les observations que celui-ci a formulées à l'appui de son désaccord sur l'avis de rectification de sa déclaration fiscale, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.
Il suit de cette disposition, d'une part, que la notification au contribuable porte sur la décision du fonctionnaire taxateur de ne pas tenir compte de tout ou partie de son désaccord et de mettre dès lors en œuvre tout ou partie de la rectification envisagée, d'autre part, que cette décision de taxation doit être motivée.
Un document émanant d'un service de l'administration, dépourvu de signature, qui donne, à titre informatif, des motifs en réponse au désaccord du contribuable, ne constitue pas une décision de taxation au sens de l'article 346, alinéa 5, précité.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le second moyen :
Le moyen, qui ne critique pas l'arrêt attaqué du 9 octobre 2013 mais se borne à demander qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, est irrecevable.
Et le moyen étant irrecevable pour un motif propre à la procédure en cassation, la question préjudicielle proposée par le demandeur ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle.
Sur les dépens :
En vertu de l'article 1092, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, le mémoire en réponse ne doit être signifié à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s'il n'a pas d'avocat, préalablement à sa remise au greffe, que lorsqu'il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.
Il y a lieu de délaisser à la défenderesse les dépens de la signification au demandeur de son mémoire en réponse, qui n'oppose pas au pourvoi de fin de non-recevoir.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Délaisse à la défenderesse les dépens de la signification de son mémoire en réponse ;
Condamne le demandeur aux autres dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent onze euros trente-deux centimes envers la partie demanderesse et, pour la signification du mémoire en réponse, à la somme de cent soixante-cinq euros trente-neuf centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Regout A. Fettweis
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170105.2