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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170104.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170104.3 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against dismissal of sexual assault charges due to insufficient evidence of constraint.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170104.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the prosecution's appeal against the lower court's decision to dismiss charges of sexual assault without violence or threats. The prosecution argued that the defendant's suggestive behavior toward students constituted a criminal offense, while the defense contended the acts were merely ambiguous and gross without legal culpability. The court upheld the lower court's finding that the observed gestures did not objectively violate the collective conscience regarding sexual integrity.

Regeste Legislator

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Articles 128 à 130, 229 et 231 du Code d'instruction criminelle; 372 du Code pénal: The court of cassation reviews only the legality of the lower court's deduction from its factual findings and does not substitute its own assessment of whether conduct objectively constitutes a criminal offense.

Mots-clés

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sexual assault without violence insufficient evidence of constraint collective conscience standard procedural review limits discretionary factual findings verdict de culpabilité accusation en matière pénale insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

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Articles 128 to 130 of the Code of Criminal Instruction
Article 229 of the Code of Criminal Instruction
Article 231 of the Code of Criminal Instruction
Article 372 of the Penal Code
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Texte complet

N° P.16.0871.F

COMMUNAUTE FRANCAISE, représentée par son gouvernement, en la personne de sa vice-présidente et ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Mathieu Velghe, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

D. P., P., J., M., inculpé,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des articles 128 à 130, 229 et 231 du Code d'instruction criminelle, et 372 du Code pénal, le moyen reproche à la chambre des mises en accusation d'avoir décidé qu'il n'existait pas de charges suffisantes de culpabilité contre le défendeur du chef des préventions, dont la demanderesse se plaint, d'attentat à la pudeur sans violences ni menaces.

Ce délit suppose une atteinte contraignante à l'intégrité sexuelle de la victime, telle qu'elle est perçue par la conscience collective au moment où les faits se sont produits.

Le juge constate souverainement les faits dont il déduit qu'il n'existe pas de charges relatives à l'existence d'une infraction, la Cour se bornant à vérifier si, de ces constatations, il a pu légalement déduire cette décision.

L'arrêt relève d'abord les comportements suivants du défendeur, tels que rapportés par certains élèves et, indirectement, par des membres du corps enseignant : « faire des clins d'œil aux élèves durant les cours, leur tirer la langue, leur caresser les cheveux, la nuque ou les bras », « consulter le gsm de certains élèves et commenter leurs photographies, notamment : ‘tu es sexy' ou ‘tu n'en as pas de plus coquines ?' », « commenter le physique d'une élève : « tu as vu comme elle a un beau c[...] celle-là ? ». L'arrêt poursuit en énonçant que ces comportements doivent être considérés comme déplacés, ambigus, provocateurs et même grossiers, sans pour autant être constitutifs de faits pénalement répréhensibles.

Des éléments de fait constatés par les juges d'appel, l'arrêt a pu légalement déduire que les gestes qui ont été interprétés par les élèves comme pouvant prêter à confusion ne sont objectivement pas de ceux qui blessent la pudeur, sont immoraux ou obscènes.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen soutient que l'arrêt viole la foi due au procès-verbal LI.L4.004545/13 du 7 juin 2013 contenant l'audition de l'élève A.B.

Il n'apparaît pas de l'arrêt que, pour caractériser les comportements rapportés par plusieurs élèves, les juges d'appel se soient fondés sur le procès-verbal précité.

Partant, la cour d'appel ne saurait avoir violé la foi due à cet acte.

Le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent cinquante-trois euros quatre-vingt-six centimes dont cinquante-deux euros trente et un centimes dus et trois cent un euros cinquante-cinq centimes payés par cette demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170104.3