Court of Cassation quashes appeal ruling for violating restrictive interpretation principles and misapplying environmental decree provisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appeal judgment regarding an environmental enforcement order against Groupe Promo. The appellants argued the lower court improperly expanded the scope of the fine to cover any remediation measure beyond the specific rehabilitation plan, despite the original judgment's silence on the 2008 environmental decree. The court found the appeal judges failed to legally justify this broad interpretation, violating the principle of restrictive application of penal judgments and the specific statutory text of the relevant decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1385bis and 1385quinquies of the Judicial Code; Article 42 of the Wallon Decree of 27 June 1996; Article D.157 of the Wallon Decree of 5 December 2008: The court must strictly interpret penal judgments and apply the specific statutory provisions governing environmental remediation measures without unjustifiably expanding their scope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0843.F
1. IMMO WALL, société privée à responsabilité limitée,
2. JUMET IMMO, société anonyme,
3. IH INVEST, société privée à responsabilité limitée,
4. IMMO BRAY, société privée à responsabilité limitée,
5. DG IMMO, société anonyme,
6. JF PROMOTIONS, société privée à responsabilité limitée,
7. BIRDY, société privée à responsabilité limitée,
8. SONIMMO, société anonyme,
9. MANAGE TRADE CENTER, société privée à responsabilité limitée,
10. BDL CONSTRUCTION, société anonyme,
demanderesses en révision,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil Maître Marino Santarelli, avocat au barreau de Mons,
contre
LE DIRECTEUR GENERAL de la direction générale de l'Agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg, dont le cabinet est établi à Marche-en-Famenne, boulevard du Midi, 29, où il est fait élection de domicile,
en présence de
REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne de son ministre ayant dans ses compétences les ressources naturelles et l'environnement,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun,
ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg, dont le cabinet est établi à Marche-en-Famenne, boulevard du Midi, 29, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demanderesses invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen invoque la violation des articles 1385bis et 1385quinquies du Code judiciaire, 195 du Code d'instruction criminelle, 42 du décret wallon du 27 juin 1996, D.157, §§ 1er et 2, du Code wallon du droit de l'environnement, 37, 85, 86, 87, 95 et 99 du décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs à l'interprétation restrictive des jugements prononcés en matière répressive et à l'application restrictive du droit pénal.
L'arrêt statue sur la demande en révision d'une mesure d'astreinte, ordonnée par un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 10 janvier 2013 pour assurer l'exécution par l'auteur des demanderesses, la société anonyme Groupe Promo, de l'obligation d'introduire un plan de réhabilitation en vue d'assainir des lieux dont celle-ci était propriétaire.
Les demanderesses reprochent aux juges d'appel d'avoir décidé que l'astreinte visait non pas uniquement l'introduction d'un plan de réhabilitation mais toute autre mesure qui pouvait être mise en œuvre en vertu du décret wallon du 5 décembre 2008, nonobstant l'absence de mention de ce décret dans le jugement précité. Elles soutiennent en outre que l'astreinte ne peut être encourue que dans l'hypothèse où la condamnation, prise dans un sens restrictif, n'est pas exécutée.
L'article 1385bis du Code judiciaire permet au juge, à la demande d'une partie, de condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 31 janvier 1980, portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l'astreinte, que celle-ci constitue un moyen de coercition qui revêt la forme d'une condamnation accessoire. Le titre qui l'ordonne doit dès lors faire l'objet d'une stricte interprétation.
Il s'ensuit que l'obligation qui constitue la condamnation principale doit définir clairement l'acte que le jugement entend imposer, de sorte que la portée de cet ordre ne puisse susciter pour le condamné aucun doute raisonnable.
Le jugement du 10 janvier 2013 condamne la société anonyme Groupe Promo à assainir les lieux en évacuant les déchets d'amiante qui s'y trouvent et à introduire à cette fin un plan de réhabilitation auprès de l'Office wallon des déchets dans les six mois de la signification du jugement ainsi qu'à une astreinte de cent euros par jour de retard dans l'introduction dudit plan.
Celui-ci était visé à l'article 42 du décret du 27 juin 1996, lequel a été abrogé par l'article 87 du décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, entré en vigueur le 6 juin 2009. Ce décret instaure, par ailleurs, deux phases d'investigation, l'étude d'orientation tendant à vérifier l'existence éventuelle d'une contamination du sol et l'étude de caractérisation, confirmant l'existence d'une pollution du sol et esquissant, si nécessaire, les modalités d'un assainissement.
L'article D.157, § 1er, du décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement dispose que le juge peut ordonner, dans le délai qu'il détermine, soit l'exécution de travaux d'aménagement, soit la remise des lieux dans leur pristin état ou dans un état tel qu'il ne présente plus aucun danger ni ne constitue plus aucune nuisance pour l'environnement ou la santé humaine. L'article D.157, § 2, 1°, dudit décret permet au juge de condamner le contrevenant à fournir, à ses frais, une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées.
L'arrêt constate que la condamnation à l'introduction du plan de réhabilitation est intervenue sur la base de l'article D.157, § 2, du décret du 5 juin 2008. Il considère que cette obligation doit être prise dans son acception générale, peu importe qu'elle s'appelle plan ou étude, visant à l'assainissement des lieux et que, eu égard au contexte de la cause, les demanderesses ne peuvent soutenir que la société anonyme Groupe Promo a été mise dans l'impossibilité de produire à tout le moins un plan ou une étude préalable, sous quelque forme que ce soit, en vue d'assainir les lieux par l'évacuation de l'amiante.
Elargissant ainsi la condamnation au paiement de l'astreinte à l'obligation d'introduire toute forme de mesure préalable à l'assainissement des lieux, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Les demanderesses ont intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée devant la Cour à cette fin.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Déclare l'arrêt commun à la Région wallonne ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170104.2