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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170104.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170104.1 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on mandatory car insurance and contributory negligence grounds.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170104.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a second-instance judgment regarding a traffic accident involving a stolen vehicle. The appellant argued that the lower court failed to properly apply mandatory insurance laws and failed to allocate shared responsibility for the defendant's alleged negligence. The court held that the statutory exclusion of liability for stolen vehicles applies to the thief-driver and that the defendant's prior inaction lacked causal link to the accident.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution; Articles 1, 2, §§ 1 and 2, 20, 22 and 24 of the Law of 21 November 1989 on compulsory civil liability insurance for motor vehicles; Article 3 of the standard insurance contract; Articles 1382 and 1383 of the Civil Code: The mandatory insurance exclusion for stolen vehicles applies to the thief-driver, and a defendant's prior negligence is not contributory if no causal link exists to the accident.

Mots-clés

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mandatory car insurance stolen vehicle liability contributory negligence causal link requirement appeal dismissal demande de révision pénale créance contestée contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
La circonstance qu'un motif serait inexact ou non pertinent ne peut constituer une violation de l'article 149 de la Constitution.
Articles 1, 2, §§ 1 and 2, 20, 22 and 24 of the Law of 21 November 1989 on compulsory civil liability insurance for motor vehicles
La circonstance qu'un motif serait inexact ou non pertinent ne peut constituer une violation de l'article 149 de la Constitution.
Article 3 of the standard insurance contract for compulsory civil liability in motor vehicles
L'article 3 du contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs prévoit, conformément à l'article 3 de la loi précitée, que n'est pas couverte la responsabilité de ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule désigné par vol ou violence ou par suite de recel.
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
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Texte complet

N° P.16.0781.F

B. M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Jan Beldé, avocat au barreau de Termonde,

contre

1. V. M.,

2. AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 mai 2016 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 1er, 2, §§ 1er et 2, 20, 22 et 24 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Poursuivi du chef, notamment, d'avoir, en tant que conducteur, mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans que la responsabilité civile de celui-ci soit couverte par une assurance, le demandeur reproche d'abord aux juges d'appel de ne pas avoir motivé leur décision.

L'obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme. La circonstance qu'un motif serait inexact ou non pertinent ne peut constituer une violation de l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

En considérant que la compagnie d'assurance du propriétaire ne serait jamais intervenue pour indemniser les tiers préjudiciés à la suite de l'accident causé par le voleur, le jugement motive régulièrement sa décision.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Le demandeur soutient ensuite que le voleur du véhicule ne tombe pas automatiquement sous l'application de l'article 22 de la loi précitée et que cette disposition ne vise que le propriétaire qui tolère que sa voiture soit conduite par un tiers sans être assurée.

En vertu de l'article 3, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, l'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré, à l'exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par vol ou violence ou par suite de recel.

L'article 3 du contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs prévoit, conformément à l'article 3 de la loi précitée, que n'est pas couverte la responsabilité de ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule désigné par vol ou violence ou par suite de recel.

L'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 sanctionne d'une peine correctionnelle le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule automoteur qui le met en circulation ou tolère qu'il soit mis en circulation sur la voie publique, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à cette loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule.

Dans la mesure où il revient à soutenir que cette sanction ne s'applique pas à celui qui, après avoir volé le véhicule, en est le conducteur au sens de cette disposition, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur :

Sur le second moyen :

Le moyen invoque la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et 149 de la Constitution. Il est fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir procédé à un partage de responsabilité entre le demandeur et le défendeur, celui-ci ayant commis une faute en quittant son véhicule sans précaution, et de ne pas avoir motivé leur décision à cet égard.

Le jugement énonce d'abord que le défendeur a arrêté son véhicule, moteur allumé, devant un magasin, et que, lorsqu'il est ressorti de ce magasin, il a constaté que le véhicule avait été volé. Examinant ensuite le lien de causalité entre cette inattention et l'accident causé par le demandeur, qui s'était entre-temps emparé du véhicule, les juges d'appel ont considéré que le défendeur n'avait commis aucune faute contributive au dommage subi in concreto à la suite du heurt.

Par ces considérations, l'arrêt répond, en la rejetant, à la défense du demandeur et il justifie légalement sa décision que la faute du défendeur est sans lien de causalité avec l'accident et ses conséquences dommageables.

Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent cinquante euros dont quatre cent quinze euros dus et trente-cinq euros payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170104.1