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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.6 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal as new plea regarding drunk driving requalification is inadmissible.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a second-instance judgment convicting him for driving while intoxicated. The appellant argued that the initial charge of a traffic violation did not match the facts of the drunk driving requalification and that he was not cited for this new charge. The court ruled the plea inadmissible because the appellant failed to raise this argument before the appellate court, rendering it a new ground for appeal.

Regeste Legislator

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Articles 6.3 of the ECHR; Articles 145 and 147 of the Code of Criminal Instruction: A plea alleging violation of fair trial rights based on a requalification of facts not previously raised before the appellate court is inadmissible as a new ground.

Mots-clés

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new plea inadmissible requalification of facts fair trial rights appellate procedure drunk driving conviction demande de révision pénale dénonciation calomnieuse allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

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Article 6.3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Articles 145 and 147 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

N° P.15.0541.N

K. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Peter Segers, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 mars 2015 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le second moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145 et 147 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué condamne le demandeur du chef de conduite en état d'ivresse, alors qu'il n'a pas été cité ni n'a davantage comparu volontairement de ce chef ; la prévention initiale d'infraction à l'article 8.3, alinéa 1er, du code de la route ne se fonde pas sur les mêmes faits que la conduite en état d'ivresse ; le juge ne peut faire référence, en procédant à une requalification, à des actes dont il n'a pas été saisi.

5. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait invoqué devant les juges d'appel que le premier juge s'est prononcé, en le requalifiant, sur un fait autre que celui dont il était saisi.

Le moyen est nouveau et, par conséquent, irrecevable.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.6