Cassation court dismisses appeal regarding execution of supplementary sentence under new penal code provisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a judgment converting a government placement into a court placement. The appellant argued that Article 7 of the ECHR and specific penal code articles were violated because the legal conditions for the supplementary sentence had changed since the original conviction. The court held that Article 7 does not apply to the execution of final judgments and that the new law automatically transferred jurisdiction without requiring a transitional provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 CEDH; Loi du 26 avril 2007: Article 7 of the ECHR does not prevent the execution of a final judgment under new laws, and the automatic transfer of jurisdiction to the court of execution applies without a specific transitional clause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1270.N
L. V.E.,
condamné à une peine privative de liberté, mis à la disposition du tribunal de l'application des peines,
demandeur en cassation,
Me Frédéric Thiebaut, avocat au barreau de Malines.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 décembre 2016 par le tribunal néerlandophone de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 34ter, 34quater du Code pénal et 23 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels : l'arrêt décide, à tort, que l'article 7, § 1er, de la Convention n'est pas applicable à l'exécution d'une condamnation passée en force de chose jugée qui a été prononcée sous l'empire d'une loi antérieure ; à la date du jugement, le demandeur qui a été mis à disposition du gouvernement sur la base de l'article 23 de la loi du 9 avril 1930, ne réunissait pas les conditions pour être mis à la disposition du tribunal de l'application des peines sur la base des articles 34ter et 34quater du Code pénal ; lorsqu'il a été établi à l'expiration de la peine principale qu'un condamné ne se trouvait plus dans les conditions légales en vigueur à ce moment pour prononcer une mise à la disposition, cette peine complémentaire ne peut plus être prononcée ou exécutée.
2. L'article 7, § 1er, de la Convention dispose : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. »
3. Cette disposition s'applique aux poursuites pénales qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive. Elle ne s'applique pas à l'exécution d'une condamnation définitive prononcée sous l'empire d'une loi antérieure et qui est passée en force de chose jugée et, par conséquent, pas davantage à une condamnation définitive à une peine supplémentaire qui n'est exécutée qu'au terme de la peine principale.
4. L'article 7, § 1er, de la Convention n'empêche ainsi pas que le tribunal de l'application des peines se prononce selon les règles actuellement en vigueur pour une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines sur l'exécution d'une mise à la disposition ordonnée antérieurement sur la base de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, même si une mise à la disposition n'est actuellement plus possible dans ce cas spécifique sur la base des articles 34ter et 34quater du Code pénal.
Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
5. Le moyen invoque la violation des articles 12 de la loi du 26 avril 2007 relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines et 95/2, §§ 1 et 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées : le jugement convertit, à tort, la mise à la disposition du gouvernement en une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines ; en effet, aucun régime transitoire n'est prévu pour les personnes auxquelles une mise à la disposition du gouvernement a été infligée, qui n'a pas encore été mise à exécution ; l'article 12 de la loi du 26 avril 2007 auquel se réfère le jugement ne le prévoit pas.
6. L'article 11 de la loi du 26 avril 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2012 en vertu de son article 13, abroge le chapitre VII de la loi du 9 avril 1930, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, dont l'article 23, alinéa 2.
7. L'article 12 de la loi du 26 avril 2007 dispose : « Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers des personnes mises à la disposition du gouvernement dans lesquels le ministre de la Justice a pris soit une décision d'internement, soit une décision de libération à l'essai sont portés d'office et sans frais au rôle général des tribunaux de l'application des peines. Le ministre communique les dossiers au greffe du tribunal de l'application des peines compétent. Si la personne bénéficie d'une libération sous surveillance, le tribunal de l'application des peines compétent est celui du domicile, ou à défaut, de la résidence du condamné mis à la disposition du gouvernement. »
8. Il résulte de ces dispositions qu'à partir du 1er janvier 2012, seul le tribunal de l'application des peines est compétent en ce qui concerne l'exécution de la mesure de mise à disposition du gouvernement. Il n'est pas requis qu'une disposition transitoire spécifique confère au tribunal de l'application des peines la compétence de convertir une mise à disposition du gouvernement en une mise à disposition du tribunal de l'application des peines.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.5