Belgian court dismisses appeal claiming violation of presumption of innocence regarding probation denial based on unfinalized conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the trial court violated the presumption of innocence by relying on an unfinalized conviction to deny probation. The appellant argued that using information from a pending criminal judgment breached Article 6 of the ECHR, while the state contended that the execution court does not adjudicate guilt but assesses risk based on new facts. The court held that since the execution court explicitly stated it was not deciding on the guilt of the new charges, no violation of the presumption of innocence occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6, § 2 of the ECHR; Article 17 of the Code of Criminal Procedure: The execution court may rely on unfinalized judgments to assess recidivism risk without violating the presumption of innocence when it does not rule on the guilt of the new charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1249.N
A. I.,
condamné à une peine privative de liberté,
demandeur en cassation,
Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 décembre 2016 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance de la présomption d'innocence : le jugement attaqué rejette la demande de libération conditionnelle et de surveillance électronique du demandeur et se fonde, à cet égard, sur des informations figurant dans le jugement rendu le 25 novembre 2016 par le tribunal correctionnel qui condamne le demandeur à une peine, condamnation qui n'a pas acquis force de chose jugée et dont le demandeur a relevé appel ; de ce fait, le jugement attaqué méconnaît la présomption d'innocence.
2. La seule circonstance que le tribunal de l'application des peines se fonde sur des informations en provenance d'un jugement qui n'a pas acquis force de chose jugée et qui prononce la condamnation du chef de nouveaux faits punissables, afin d'en déduire des indices au sujet du comportement du condamné et du danger de récidive ainsi que pour conclure, sur cette base, à l'absence d'un plan de reclassement suffisamment sûr et à la nécessité de procéder à un examen complémentaire quant à l'évaluation du risque et aux possibilités de reclassement, ne constitue pas une violation de la présomption d'innocence. En effet, le tribunal de l'application des peines ne prend, en l'occurrence, pas position sur la culpabilité du condamné du chef des nouveaux faits qui lui sont imputés.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. Le jugement attaqué décide qu'il n'appartient pas au tribunal de l'application des peines de se prononcer sur la question de savoir si le demandeur a commis les faits punissables, mais que le jugement rendu le 25 novembre 2016 par le tribunal correctionnel comporte de nouvelles informations qui n'étaient pas connues du tribunal de l'application des peines et du service psychosocial et qui présentent de sérieux indices d'un grave problème d'agressivité et un danger élevé de récidive dans des faits de violence nécessitant un accompagnement spécifique. Il en déduit qu'il est nécessaire de procéder à un examen complémentaire et à une évaluation du risque et qu'actuellement, il n'y a pas de plan de réinsertion suffisamment sûr qui limite les risques. En rejetant, par ce motif, les demandes de libération conditionnelle et de surveillance électronique formulées par le demandeur, le jugement attaqué ne viole nullement la présomption d'innocence, mais la décision est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le premier président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.4