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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming unfair trial rights regarding witness testimony and presumption of guilt.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court decision regarding the non-prosecution of a traffic offense. The appellant argued that the appellate court violated fair trial rights by failing to properly evaluate witness testimony and by improperly applying a legal presumption of guilt. The court held that the lower court's decision was legally sound, as it correctly assessed the reliability of evidence and did not replace the judge's role in evaluating witness credibility.

Regeste Legislator

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Articles 1er and 6 of the ECHR; Article 149 of the Constitution; Article 67bis of the Road Traffic Law: A court may reject evidence deemed unreliable without violating fair trial rights, provided it exercises sovereign discretion in assessing probative value while respecting the right to a fair trial.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of guilt fair trial rights witness credibility evidence reliability appellate review road traffic law legal presumption

Dispositions légales citées

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Article 1er of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Le moyen ne précise pas comment et en quoi le jugement attaqué viole l'article 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 67bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière insère une présomption de culpabilité pour le titulaire de la plaque d'immatriculation d'un véhicule avec lequel une infraction à ladite loi a été commise, mais dont le conducteur n'a pas été identifié.
Article 149 of the Constitution
Article 67bis of the Law of 16 March 1968 on Road Traffic Police
L'article 67bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière insère une présomption de culpabilité pour le titulaire de la plaque d'immatriculation d'un véhicule avec lequel une infraction à ladite loi a été commise, mais dont le conducteur n'a pas été identifié.

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Texte complet

N° P.15.0308.N

E. J.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Michael Wallace, avocat au barreau de Dendermonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement (numéro 466) rendu le 22 janvier 2015 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1er et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 149 de la Constitution : le jugement attaqué décide que l'action publique n'est pas prescrite, que le véhicule avec lequel l'infraction a été commise était conduit par la demanderesse et qu'il n'est pas vraisemblable que le témoin puisse se souvenir qu'il conduisait le véhicule ; ces décisions ne sont pas dûment motivées ; ainsi, les juges d'appel se sont mis à la place du témoin et n'ont pas permis à la demanderesse de leur donner une version différente ou meilleure.

2. Le moyen ne précise pas comment et en quoi le jugement attaqué viole l'article 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans la mesure où il est imprécis, le moyen est, partant, irrecevable.

3. Contrairement à l'allégation du moyen, le jugement attaqué ne décide pas que le titulaire de la plaque d'immatriculation a permis aux verbalisateurs de savoir que le véhicule était conduit par la demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

4. Une appréciation erronée et le fait que le juge se prononce différemment de ce qu'une partie invoque donnent éventuellement lieu à une violation de la loi, mais pas à un défaut de motivation.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

5. À défaut de conclusions en ce sens, le juge n'est pas tenu de motiver plus avant sa décision de ne pas déclarer l'action publique prescrite.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

6. L'article 67bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière insère une présomption de culpabilité pour le titulaire de la plaque d'immatriculation d'un véhicule avec lequel une infraction à ladite loi a été commise, mais dont le conducteur n'a pas été identifié. Cette présomption peut être renversée par tout moyen de droit et, à cet égard, le juge peut prendre en considération tous les éléments de fait que la personne concernée lui aura présentés, dont il apprécie souverainement la valeur probante, sous réserve du respect du droit à un procès équitable, ce qui requiert qu'il peut apprécier la fiabilité de ladite preuve. Ainsi, il peut rejeter certains éléments et moyens de preuve parce qu'il ne les estime pas crédibles sur la base des éléments de fait qu'il énonce, telles les circonstances dans lesquelles ils sont présentés. Cela ne constitue pas une violation du droit à un procès équitable ni du droit à l'égalité des armes.

7. Les juges d'appel ont décidé que, puisqu'une copie du procès-verbal, avec formulaire de réponse, avait déjà été envoyée le 25 juin 2013 à la demanderesse, sans aucune réaction de sa part, il n'y avait pas lieu d'accorder crédit à ses toutes dernières déclarations selon lesquelles son compagnon aurait été le conducteur. Ils ont également décidé qu'il était tout aussi peu crédible que le témoin se souvienne aussi longtemps après l'infraction avoir conduit le véhicule de la demanderesse ce fameux jour. Ainsi, les juges d'appel ne se sont pas mis à la place de la demanderesse et du témoin, mais ils ont apprécié souverainement, en en indiquant les motifs, la fiabilité de l'élément de preuve avancé et ont, par conséquent, décidé que l'audition de ce témoin n'était pas nécessaire dès lors qu'elle n'était pas de nature à renverser la présomption prévue à l'article 67bis de la loi du 16 mars 1968. Ainsi, ils n'ont violé ni les droits de défense et le droit à un procès équitable de la demanderesse, ni son droit d'apporter la preuve contraire de la présomption visée à l'article 67bis de la loi du 16 mars 1968, ni le principe de l'égalité des armes, mais la décision est régulièrement motivée et légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais du pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.3