Belgian court dismisses appeal regarding revocation of probation due to psychiatric facility unavailability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the tribunal's decision to revoke his probation and re-imprison him. The appellant argued that the revocation violated his rights under Article 5 of the ECHR because psychiatric care was abruptly interrupted due to a lack of suitable facilities. The court held that the interruption of treatment to find a new appropriate setting is lawful and reasonable, and the lower court's factual assessment was not subject to review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5, § 1er, e de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; The temporary interruption of therapeutic care for an interned person to secure a new appropriate treatment does not violate the right to liberty, provided the duration is reasonable and the decision is based on a sovereign assessment of facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1246.N
M. M.,
interné,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 novembre 2016 par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen :
3. Le moyen invoque la violation de l'article 5, § 1er, e, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le jugement ordonne la révocation de la libération à l'essai du demandeur ; il est donc renvoyé en prison ensuite du pouvoir absolu des institutions psychiatriques ; il y est privé de prise en charge thérapeutique, ainsi qu'il ressort des arrêts pilotes de la Cour européenne des Droits de l'Homme qui a constaté un dysfonctionnement structurel du système d'internement en Belgique ; le dossier, sur la base duquel la chambre de protection sociale s'est prononcée, est unilatéralement constitué par les services du SPF Justice et ne permet pas à cette chambre d'examiner les conditions de détention ; le demandeur a séjourné dans une institution proposant des lits pour internés à risque moyen (medium risk) et a dû retourner en prison parce que cette institution n'était pas équipée pour faire face aux incidents et que la chambre de protection sociale est contrainte de se soumettre à la volonté des institutions ; il n'y a pas de raison de priver le demandeur qui est déjà détenu depuis déjà huit ans et demi, de la thérapie qui lui était dispensée dans l'institution où il était placé ; le délai raisonnable pour trouver un hôpital, une clinique ou une institution adapté(e) n'est pas un délai renouvelable qui commence à courir à l'arrêt de la thérapie, mais bien un délai dans lequel l'État belge doit trouver une solution à la problématique d'internement.
4. L'article 5, § 1er, e, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, ne s'oppose pas au fait que la prise en charge thérapeutique adaptée d'une personne internée soit momentanément interrompue afin de trouver, compte tenu d'un changement des circonstances, un nouveau traitement adapté. Une telle interruption prend cours lorsque la personne internée ne bénéficie plus d'un traitement adapté et prend fin lorsque la prise en charge thérapeutique reprend. Le caractère raisonnable de cette durée est souverainement examiné in concreto.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
5. Le jugement attaqué décide que :
- A la suite d'une détention antérieure, le demandeur est resté en prison du 27 décembre 2012 au 30 septembre 2016 ;
- il a pu séjourner au centre psychiatrique Saint Jean-Baptiste à Zelzate à compter du 23 septembre 2016 ;
- compte tenu du séjour dans cette institution, il ne peut plus se prononcer sur la période de détention antérieure ;
- il a été mis un terme au séjour au centre psychiatrique le 3 novembre 2016, lorsque la détention provisoire du demandeur et la suspension de la libération à l'essai ont été ordonnées ;
- le jugement met un terme à ce bref séjour en prison ;
- eu égard à la brève durée qu'il y a lieu de juger, il n'y a pas de raison de vérifier si un défaut de prise en charge thérapeutique peut être constaté.
Il décide :
- de révoquer la libération à l'essai du demandeur en raison du danger sérieux pour l'intégrité physique et psychique de tiers et
- de le placer immédiatement dans un établissement de défense sociale à Turnhout ou à Merksplas, en vue de l'élaboration d'un traitement psychiatrique résidentiel adapté permettant la mise au point d'une réinsertion ambulatoire.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que le demandeur est mis en prison, le moyen se fonde sur une lecture erronée du jugement et manque en fait.
6. La chambre de protection sociale décide qu'une place au centre psychiatrique Saint-Jean Baptiste n'est pas possible et qu'il y a lieu de révoquer la libération à l'essai du demandeur en raison de sa dangerosité.
Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine des faits par le jugement ou impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, le moyen est irrecevable.
7. Pour le surplus, le moyen n'est pas dirigé contre le jugement et est irrecevable.
(...)
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.2