Belgian court dismisses appeal against urban planning repair order, upholding proportionality despite property owners' claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals by property owners challenging an urban planning repair order. The owners argued the demolition order was disproportionate, noting the illegal structure had been occupied permanently since 2002. The court held that the appeal lacked legal basis because the lower court correctly balanced the long-term environmental impact against the owners' own decision to illegally expand and occupy the property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 146 and 149 of the Flemish Decree of 18 May 1999; Articles 6.1.1, 6.1.41, and 6.1.46 of the Flemish Urban Planning Code: The court's sovereign assessment of proportionality between repair measures and territorial planning interests is valid when it considers the duration of the illegal situation and the specific advantages derived by the condemned party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0582.N
I. 1. D. J.,
2. B. N.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Martin Denys, avocat au barreau de Bruxelles,
II. 1. D. J., précité,
2. B. E. N., précitée,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
tous les pourvois contre
INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL compétent pour le territoire de la province du Brabant flamand,
demandeur en réparation,
défendeur en cassation,
Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 avril 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs déclarent se désister de leur pourvoi I.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 146 et 149, § 1er, du décret du Gouvernement flamand 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des articles 6.1.1, 6.1.41, §§ 1 et 3, et 6.1.46 du Code flamand de l'aménagement du territoire : l'arrêt ne justifie pas légalement la décision rendue sur le caractère proportionnel entre la charge que fait peser la mesure de réparation demandée sur les demandeurs et l'intérêt d'un bon aménagement du territoire ; pour apprécier la charge que fait peser la mesure demandée sur les demandeurs, l'arrêt ne considère que la commission de l'infraction même et l'occupation du chalet dans l'attente de la réparation à ordonner, sans toutefois vérifier dans quelle mesure cette réparation engendrera pour les demandeurs une charge qui s'équilibre ou non avec l'intérêt d'un bon aménagement du territoire ; le fait que la mesure de réparation soit une conséquence de la commission de l'infraction même et l'occupation de l'immeuble concerné entre la commission de l'infraction et la réparation effective sont des circonstances de fait qui résultent logiquement de l'infraction même, mais qui ne concernent pas l'appréciation de la charge que la mesure de réparation engendre concrètement pour les demandeurs.
2. En principe, le juge apprécie souverainement si la charge que fait peser la mesure de réparation en matière d'urbanisme sur la personne condamnée à réparer est raisonnablement proportionnelle à l'avantage produit par cette mesure pour un bon aménagement du territoire. Dans son appréciation, le juge peut tenir compte de l'avantage que la situation illégale et sa durée ont procuré à la personne condamnée.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
3. L'arrêt décide que :
- l'arrêt du 18 novembre 2002 avait déjà décidé qu'à défaut de permis, un chalet existant a été partiellement démoli et une plus grande construction a été érigée, laquelle n'était plus occupée comme résidence de week-end mais de façon permanente ;
- l'action en réparation se fonde sur le motif que la construction illégale augmente la pression exercée sur l'environnement affecté en zone agraire d'intérêt paysager, à proximité d'une zone naturelle ;
- le chalet en bois initial destiné à être occupé comme résidence de week-end a été modifié en une plus grande construction faisant office d'habitation permanente et situé en second ordre, augmentant sensiblement l'impact sur l'environnement ;
- l'action en réparation se fonde sur des motifs concernant un bon aménagement du territoire et une conception raisonnable ;
- il ne peut être adhéré à la défense des demandeurs selon laquelle la demande de réparation est contraire au principe de proportionnalité ;
- certes, beaucoup de temps s'est écoulé depuis l'introduction de l'action en réparation en 1997, mais les motifs de cette action, à savoir l'importante pression exercée sur la zone agraire d'intérêt paysager en raison de l'agrandissement de la construction initiale et en raison de son occupation permanente, sont toujours d'actualité ;
- l'obligation de démolir la construction signifie, en effet, une charge pour les demandeurs, mais celle-ci est principalement imputable à leur propre décision d'agrandir la résidence de week-end sans permis et de l'occuper de façon permanente et de continuer à tirer un avantage de longue durée de la situation illégale qu'ils ont eux-mêmes créée, dans l'attente du jugement.
4. Par ces motifs, dont il ressort que les juges d'appel ont non seulement mis en balance la commission de l'infraction en elle-même et l'occupation du chalet dans l'attente de la réparation à ordonner, mais également la charge future, l'arrêt justifie légalement la décision selon laquelle l'intérêt d'un bon aménagement du territoire par l'exécution de la mesure de réparation prime sur la charge qui en découle pour les demandeurs, et que la demande en réparation n'est ainsi pas contraire au principe de proportionnalité.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement des pourvois I ;
Rejette les pourvois II ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.1