Court quashes lower court ruling for applying new law retroactively to past unauthorized work without medical incapacity proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Liège labor court's decision which applied a new law retroactively to a worker's unauthorized work performed before the law's effective date. The lower court had denied benefits and ordered reimbursement based on the assumption that the new legal regime applied to the situation. The court ruled this violated the principle of non-retroactivity because the unauthorized work was completed before the new law took effect, and the administrative consequences were merely subsequent effects of a past act. Consequently, the lower court's application of the new law was deemed legally flawed and the case was remanded for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100, 101 of the Law of 14 July 1994; Article 2 of the Civil Code: The principle of non-retroactivity of laws prohibits applying a new statute to acts definitively completed before its entry into force, unless it concerns future effects of a situation without impairing already fixed rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.15.0018.F
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579,
demanderesse en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
J.-C. R.,
défendeur en cassation,
en présence de
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, établissement public dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour du travail de Liège.
Le 24 novembre 2016, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la troisième branche :
Une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
Le procès-verbal du service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité constatant qu'un assuré social bénéficiant d'indemnités a effectué un travail sans l'autorisation visée à l'article 101, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et la décision de l'organisme assureur déduisant les conséquences de ce travail sur le droit de l'assuré social aux indemnités et ordonnant la récupération des indemnités payées indûment, par lesquelles ces institutions de sécurité sociale appliquent les dispositions légales pertinentes au travail non autorisé, ne constituent pas des effets de ce travail qui se produiraient ou se prolongeraient après qu'il a été effectué.
L'arrêt constate que le défendeur bénéficiait d'indemnités de l'assurance soins de santé et indemnités et qu'il a effectué le 9 mai 2010 un travail sans l'autorisation visée à l'article 100, § 2, de la loi coordonnée.
Il considère que ce travail non autorisé a développé ses effets après le 31 décembre 2010 aux motifs que « l'Institut national d'assurance maladie-invalidité [...] a dressé le procès-verbal de constat de l'infraction [...] le 1er mars 2011, [qu'une] copie [en] a été notifiée [au défendeur et à la demanderesse] au début du mois de mars 2011 » et que la demanderesse a pris le 10 mars 2011 la décision refusant les indemnités au défendeur à partir du 9 mai 2010 et ordonnant la récupération des indemnités versées depuis cette date jusqu'au 28 février 2011.
Par ces considérations, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision d'appliquer aux faits de la cause l'article 101 de la loi coordonnée et l'article 245decies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans leur rédaction en vigueur à partir du 31 décembre 2010.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :
La demanderesse a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare irrecevable l'appel dirigé contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;
Déclare l'arrêt commun à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesse aux dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Les dépens taxés à la somme de trois cent seize euros soixante-cinq centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck
Requête
REQUÊTE EN CASSATION
POUR L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES (ANMC), dont le siège est établi à 1031 BRUXELLES, chaussée de Haecht, 579, bte 40, et inscrite à la BCE sous le numéro 0411.702.543,
Demanderesse en cassation,
Assistée et représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Central Plaza, rue de Loxum, 25, chez qui il est fait élection de domicile.
CONTRE Monsieur J.-C. R,
Défendeur en cassation,
EN PRÉSENCE DE :
L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ (INAMI), dont le siège est établi à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervueren, 211 et inscrit à la BCE sous le numéro 0206.653.946,
Partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation,
Mesdames,
Messieurs,
La demanderesse en cassation a l'honneur de soumettre à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre parties, le 25 novembre 2014 par la 2e chambre de la Cour du travail de Liège (numéro de rôle : 2013/AL/248).
FAITS DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
1. Le dimanche, le 9 mai 2010, les contrôleurs sociaux de l'ONEm constatèrent que le défendeur fut occupé de peindre la façade d'une maison à Verviers alors qu'il perçut des indemnités d'invalidité à charge de la demanderesse. Le défendeur, avant d'être reconnu en incapacité de travail, exerçait la profession de peintre. Les contrôleurs sociaux dressèrent un procès-verbal de constat d'infraction à l'égard du propriétaire du bâtiment pour ne pas avoir déclaré à l'ONSS les activités du défendeur. Ils transmirent également une copie de ce procès-verbal à l'auditeur du travail de Verviers ainsi qu'au Directeur général du service d'Etudes du SFP Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le propriétaire du bâtiment déclara, via une déclaration DIMONA, le défendeur en tant que travailleur salarié pour la journée du 9 mai 2010.
Le 20 mai 2010, l'auditeur du travail transmit à l'INAMI, pour information et à toutes fins utiles, la copie du procès-verbal rédigé par les contrôleurs de l'ONEm dès lors que ce procès-verbal constata la mise au travail de Monsieur R. bénéficiant d'allocations d'invalidité.
Le 1er mars 2011, le contrôleur social du Service du contrôle administratif de l'INAMI établit un procès-verbal de constat d'infraction à charge de Monsieur R. pour avoir, en violation avec l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, été occupé à des travaux de peinture le 9 mai 2010 pour un tiers alors qu'il bénéficiait des indemnités AMI, et ce sans avoir reçu d'autorisation du médecin-conseil de sa mutuelle. Ce procès-verbal fut adressé au défendeur le 7 mars 2011. Ce dernier fit valoir auprès de l'INAMI ses moyens de défense, expliquant que ce jour il rendit service à un ami, et ce sans rémunération.
Ce procès-verbal de constat fut également adressé à la demanderesse, soit le 1er ou le 7 mars 2011.
2. Par sa décision notifiée le 10 mars 2011, la demanderesse estima, sur la base du procès-verbal de constat établi le 1er mars 2011 par l'INAMI, et après avoir d'une part considéré que le 9 mai 2010, Monsieur R. avait repris son activité de peintre et après avoir d'autre part relevé qu'un rapport de constatations semblable avait été établi le 7 novembre 2000, que le défendeur n'a plus droit aux indemnités depuis le 9 mai 2010 et ordonna la récupération des indemnités perçues indûment du 9 mai 2010 au 28 février 2011, soit la somme de 9.897,80 euro .
Le défendeur forma un recours contre cette décision. Dans le cadre de ce recours, le défendeur forma une nouvelle demande et sollicita le paiement des indemnités depuis le 28 février 2011.
Par sa décision notifiée le 28 avril 2011, l'INAMI, après avoir considéré l'infraction établie, exclut le défendeur du droit aux indemnités AMI à concurrence de 18 indemnités journalières en application de l'article 168quinquies, §2, 3°, alinéa 1,1° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. Le défendeur forma un recours contre cette décision le 1er juin 2011.
Par son jugement, le tribunal, après avoir joint les causes :
- constata la réalisation de l'activité de peintre exercée en infraction avec la législation,
- dit pour droit que l'article 101 nouveau de la loi du 14 juillet 1994 doit s'appliquer,
- annula la décision de la mutuelle sauf en ce qui concerne la récupération de l'indemnité perçue pour la journée du 9 mai 2010n soit la somme de 38,65 euro ,
- dit que le défendeur est indemnisable à partir du 1er mars 2011, sous réserve que toutes autres conditions légales soient demeurées satisfaites,
- confirma la décision de l'INAMI.
3. La demanderesse forma appel contre ce jugement.
L'arrêt attaqué a déclaré non fondé l'appel de la demanderesse contre le défendeur et a, en confirmant le jugement du premier juge dans toutes ses dispositions et en faisant droit à la demande nouvelle, ainsi décidé que le défendeur « a droit aux indemnités de la mutuelle depuis le 1er mars 2011 », qu'il n'est « pas tenu de rembourser toutes les indemnités perçues depuis le 9 mai 2010, soit la somme de 9.987,80 euros mais ne devra rembourser que l'indemnité versée pour le jour travaillé du 9 mai 2010, soit la somme de 38,65 euros » et qu'« il sera fait droit à [la demande d'intérêts] ».
La demanderesse invoque à l'encontre de cet arrêt le moyen de cassation suivant.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Dispositions légales et principes généraux du droit violés
L'article 149 de la Constitution
Le principe général du droit de la non-rétroactivité des lois
L'article 2 du Code civil
Les articles 100 (avant sa modification par la loi du 29 mars 2012) et 101 (tant dans sa version antérieure que postérieure à la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses) de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Décision et motifs critiqués
L'arrêt attaqué a déclaré non fondé l'appel de la demanderesse contre le défendeur et a, en confirmant le jugement du premier juge dans toutes ses dispositions et en faisant droit à la demande nouvelle, ainsi décidé que le défendeur « a droit aux indemnités de la mutuelle depuis le 1er mars 2011 », qu'il n'est « pas tenu de rembourser toutes les indemnités perçues depuis le 9 mai 2010, soit la somme de 9.987,80 euros mais ne devra rembourser que l'indemnité versée pour le jour travaillé du 9 mai 2010, soit la somme de 38,65 euros » et qu'« il sera fait droit à [la demande d'intérêts] », sur la base des motifs suivants (arrêt attaqué, p. 5-8) :
"IV. Discussion
1. En appel, (le défendeur) ne conteste pas avoir exercé une activité de peintre le 9 mai 2010 et il n'a pas formé appel du jugement qui confirmait la décision de l'INAMI.
Conformément à l'article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, est reconnu en incapacité de travail le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail. En l'espèce, l'incapacité de travail est reconnue depuis le 2 octobre 2006.
L'article 100, §2, tel qu'il était applicable jusqu'au 12 avril 2013, précise qu'est reconnu comme étant incapable de travailler, le travailleur qui dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 80,5° reprend un travail préalablement autorisé à condition que sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité de 50 p.c.
En l'espèce, il n'est pas contesté que [le défendeur] a repris le 9 mai 2010 un travail non-préalablement autorisé.
2. L'article 101 de la loi coordonnée, tel qu'il était applicable jusqu'au 31 décembre 2010, énonçait ‘Le travailleur reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable visée à l'article 100, §2, mais dont la capacité de travail est réduite d'au moins 50 p.c. du point de vue médical est tenu de rembourser les indemnités perçues pour les jours ou la période durant lesquelles ou laquelle il a accompli ce travail non autorisé'.
Il résulte de ce texte :
- que la fin de reconnaissance de l'incapacité prend cours automatiquement dès la reprise de travail,
- que si le travailleur qui a repris une activité non autorisée n'a pas une capacité de travail réduite de 50% au moins, il sera tenu de rembourser toutes les allocations perçues depuis sa reprise d'activité,
- que si le travailleur qui a repris une activité autorisée établit une incapacité réduite de 50% au moins, il ne sera tenu de rembourser que les jours travaillés.
3. L'article 101, §1er de la loi coordonnée, tel qu'il est applicable à partir du 21 décembre 2010 énonce :'Le titulaire reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable visée à l'article 100, §2, ou sans respecter les conditions de l'autorisation, est soumis à un examen médical en vue de vérifier si les conditions de reconnaissance de l'incapacité de travail sont réunies à la date de l'examen. Le Roi détermine le délai dans lequel cet examen doit être effectué, à compter de la constatation de l'activité non autorisée ou de la communication de celle-ci'.
‘En cas de décision négative, une décision de fin de reconnaissance est notifiée au titulaire dans le délai déterminé par le Roi'.
L'article 245decies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 prévoit que : ‘L'examen médical, visé à l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée, est effectué dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la constatation, par l'organisme assureur, de l'activité non autorisée ou de la communication de celle-ci à l'organisme assureur'. L'article 245undecies énonce que : ‘S'il est constaté, à la date de l'examen médical visé à l'article 101, §1er, de la loi coordonnée, que le titulaire ne satisfait plus aux conditions pour être reconnu incapable de travailler, la décision de fin de reconnaissance est notifiée au titulaire dans ce délai...'.
L'article 101, §2 précise que le titulaire visé au §1er est tenu de rembourser les indemnités d'incapacité de travail qu'il a perçues pour tous les jours ou la période durant lesquels il a accompli le travail non autorisé.
Il résulte de ce nouveau texte qu'en cas de constatation de travail non autorisé :
- qu'un examen médical doit être effectué,
- qu'une éventuelle fin de reconnaissance de l'incapacité peut être notifiée mais ce seulement après l'examen médical,
- que seuls les jours travaillés doivent faire l'objet d'un remboursement.
4. Conformément à l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. La loi ‘nouvelle' s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de sa mise en vigueur, mais encore aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure ou se prolongeant sous l'empire de la loi nouvelle. La loi nouvelle s'applique ainsi aux situations déjà nées sous la loi ancienne mais amenées à développer leurs effets futurs sous l'empire de la loi nouvelle. Il convient de préciser que tout ce qui est constitué et s'est juridiquement épuisé sous l'empire de la loi ancienne reste régi par cette loi et que l'application de la loi nouvelle ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés (Cf. Cass., arrêt du 3 octobre 1994, du 3 mars 1997 et du 12 janvier 1998).
Il n'est pas contesté que [le défendeur] a travaillé le 9 mai 2010 et que ce fait ou situation est antérieur à la mise en vigueur de l'article 101 tel que modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2010, article 99. Ce fait ou cette situation n'a toutefois développé ses effets que postérieurement, et ce sous l'empire de la loi nouvelle. En effet, l'INAMI n'a dressé le procès-verbal de constat d'infraction que le 1er mars 2011, soit sous l'empire de l'article 101 tel que modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2010, dont copie a été notifiée [au défendeur] et à la [demanderesse] au début du mois de mars 2011 et que la décision de la [demanderesse] contestée fut prise le 10 mars 2011.
Il est inexact d'affirmer que la situation [du défendeur] était clichée depuis le 9 mai 2009. En effet, à cette date, s'il n'est pas contesté que [le défendeur] travaillait, aucun procès-verbal de constat d'infraction n'avait été dressé à son égard et aucune décision quant au droit aux indemnités n'avait été prise. En outre, comme le précise l'article 245decies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, en vertu de la nouvelle réglementation, un examen médical devait être réalisé dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la constatation, par l'organisme assureur. Or, en l'espèce, la communication à l'organisme assureur de l'activité non autorisée fut effectuée par l'INAMI le 1er mars 2011, soit à une date où la législation nouvelle était applicable depuis deux mois ; l'organisme assureur avait donc la possibilité de faire effectuer l'examen médical requis.
Il résulte de ces considérations que la nouvelle loi était applicable en l'espèce.
Le droit aux indemnités
A défaut de la réalisation de l'examen médical, conformément à l'article 101, §1er, la [demanderesse] ne pouvait mettre fin à la reconnaissance de l'incapacité de travail. En effet, cette décision de fin de reconnaissance de l'incapacité de travail ne peut être prise qu'après la réalisation d'un examen médical faisant défait en l'espèce. [Le défendeur] a donc droit aux indemnités de la mutuelle depuis le 1er mars 2011.
Le jugement doit être confirmé quant à ce.
La récupération
En vertu de l'article 101, §2, le titulaire est tenu de rembourser les indemnités d'incapacité de travail qu'il a perçues pour les jours où la période durant lesquels il a accompli le travail non autorisé. Cette disposition fait obstacle à la récupération de toutes les indemnités perçues depuis une journée ou une période de reprise de travail. [Le défendeur] n'est donc pas tenu de rembourser toutes les indemnités perçues depuis le 9 mai 2010, soit la somme de 9.987,20 euro mais ne devra rembourser que l'indemnité versée pour le jour travaillé le 9 mai 2010, soit la somme de 38,65 euro .
Le jugement doit être confirmé quant à ce.
Les intérêts
En 1ère instance, [le défendeur] n'avait pas sollicité que les sommes dues par la [demanderesse] soient majorées des intérêts. Il s'agit en l'espèce d'une demande nouvelle fondée sur un acte ou un fait invoqué dans l'acte introductif d'instance. Cette demande est recevable conformément à l'article 807 du Code judiciaire. En outre, l'article 808 de ce code énonce qu'en tout état de cause les parties peuvent réclamer les intérêts dus ou échus depuis l'introduction de la demande.
Il sera fait droit à cette demande".
Griefs
Première branche
1. En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement ou arrêt est motivé.
2. La demanderesse avait, dans ses conclusions d'appel (p. 5), invoqué qu'elle "s'est conformée au prescrit de la circulaire 2011/24 de l'INAMI qui énonçait expressément que ‘les dispositions précitées sont entrées en vigueur le 31 décembre 2010 et sont d'application à tous les constatations (de reprise de travail non autorisé) effectuées à partir de cette date' », que « dès que les circulaires de l'INAMI ont ‘une valeur réglementaire et contraignante pour les organismes assureurs (Cour du travail de Bruxelles, 10 décembre 2009 RG 50715 citant cassation 6 octobre 1997), elles lient évidemment les tribunaux dans leur appréciation » et qu' « il suit de la lecture de cette circulaire que la situation existant au moment de la modification législative ne trouve pas à être modifiée ».
En ne rencontrant pas les conclusions de la demanderesse en ce qu'elles s'appuyaient sur le caractère contraignant de la circulaire précitée pour déterminer l'application ou non des dispositions de la loi du 28 avril 2010 à la reprise de travail du défendeur non autorisée constatée le 9 mai 2010, l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé.
L'arrêt attaqué a, en conséquence, violé l'article 149 de la Constitution.
Deuxième branche
1. L'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (avant sa modification par la loi du 29 mars 2012) disposait, en son §1er, qu' « est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle » et, en son §2, qu'« est reconnu comme étant incapable de travailler le travailleur qui, dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 80, 5° reprend un travail préalablement autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50% ».
L'article 101 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, qui régit la reprise d'activité non autorisée, n'est applicable qu'en cas de reprise d'activité non autorisée dont, soit le volume de travail, soit le rendement du travail, est inférieur à l'activité exercée avant l'entrée en incapacité de travail.
Il en résulte que la reprise totale de l'ancienne activité ne ressortit pas au champ d'application de l'article 101 précité, lequel ne vise pas, en effet, à régulariser une reprise de travail normale (voy. pièce jointe à la présente requête, point n° 3).
En cas de reprise complète de son ancienne activité, l'intéressé ne répond plus aux conditions de l'article 100, §1er, et doit rembourser les indemnités dont il a bénéficié depuis la reprise d'activité.
2. La demanderesse avait, dans ses conclusions d'appel (p. 6), que, « de chantier en chantier, l'activité [du défendeur] ne constitue jamais qu'une succession de travaux ‘essentiellement ponctuels', devant être rappelé que [le défendeur] est peintre de profession et que son passé atteste de ce qu'il n'hésite évidemment pas à exercer son métier quand bien même il est renseigné en incapacité de travail ». La demanderesse avait ainsi, implicitement mais certainement, invoqué une reprise totale par le défendeur de son ancienne activité de peintre.
L'arrêt attaqué a constaté que le défendeur « avant d'être reconnu en incapacité de travail, exerçait la profession de peintre » (p. 3), qu'« il n'est pas contesté que [le défendeur] a travaillé le 9 mai 2010 » (p. 7) et qu'il ressort des pièces de la procédure qu'il était occupé à des « travaux de peinture » le 9 mai 2010.
3. L'arrêt attaqué n'a pas pu, sans constater préalablement que la reprise du travail par le défendeur le 9 mai 2010 ne constituait pas une reprise totale de son ancienne activité de peintre et sans examiner si le défendeur remplissait les conditions prévues par l'article 100, §1er, de la loi coordonnée d'incapacité relatives à l'état d'incapacité de travail, appliquer l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relatif à l'hypothèse de régularisation d'une reprise partielle de travail non autorisé, ni, partant, décider, d'une part, qu' « à défaut de la réalisation d'un examen médical », le défendeur a « droit aux indemnités de la mutuelle depuis le 1er mars 2011 » et, d'autre part, qu' « il n'est pas tenu de rembourser toutes les indemnités perçues depuis le 9 mai 2010 ».
Ce faisant, l'arrêt attaqué a violé les articles 100 et 101 (tant dans sa version antérieure que celle postérieure à la loi du 28 avril 2010) de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Troisième branche
1.A. Aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi n'a point d'effet rétroactif. Est ainsi rétroactive la loi qui lèse des droits acquis. La non-rétroactivité est aussi une obligation pour l'interprète qu'est le juge. Il doit donner à une règle de droit une interprétation non rétroactive, et cela, même si la disposition est incertaine ou lacunaire quant à son application dans le temps.
Le principe de non-rétroactivité doit se combiner avec l'application immédiate de la loi nouvelle.
En règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l'empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
Il est admis que la loi nouvelle ne concerne pas les situations nées et définitivement accomplies sous l'empire de la loi ancienne. A cet égard, une distinction doit être établie entre une conséquence à tirer d'un droit né et définitivement accompli sous l'empire de la loi ancienne et un effet futur d'une situation née sous l'empire de la loi ancienne.
1.B. L'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités définit, dans sa version applicable au litige (avant sa modification par la loi du 29 mars 2012) le travailleur qui est « reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée », tout en précisant qu' « est reconnu comme étant incapable de travailler le travailleur qui, dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 80, 5° reprend un travail préalablement autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50% ».
En vertu de l'article 101 de ladite loi du 14 juillet 1994 (modifié par la loi du 25 janvier 1999 et avant sa modification par la loi du 28 avril 2010), en cas de reprise partielle de travail non autorisé, le travailleur n'a plus droit à des indemnités accordées par l'organisme assureur pour la période de réduction des prestations de travail et le travailleur doit rembourser à l'organisme assureur les indemnités qu'il a perçues pour la période durant laquelle il a accompli ce travail non autorisé. Le remboursement des indemnités est limité aux journées durant lesquelles un travail a été accompli à condition que la capacité de travail soit restée réduite d'au moins 50% du point de vue médical.
En vertu de l'article 101, §1er, de la loi du 14 juillet 1994, tel que modifié par la loi du 28 avril 2010, quand il est constaté qu'un titulaire reconnu incapable de travailler a repris une activité non autorisée, sa situation doit être régularisée, tant sur le plan médical que sur la plan administratif. La régularisation médicale ne produit des effets que pour l'avenir puisque l'examen médical doit exclusivement porter sur l'évaluation de l'incapacité au moment de l'examen et ultérieurement.
La récupération des indemnités indument perçues est, conformément au §2 de l'article 101 précité, limitée aux jours durant lesquels l'assuré a effectivement exercé l'activité non autorisée.
La récupération limitée des montants indus n'est cependant plus liée à la nécessité d'une régularisation sur le plan médical (la nécessité d'une diminution de 50% de la capacité sur le plan médical est abandonnée).
2. Pour décider que le défendeur a droit aux indemnités de la mutuelle depuis le 1er mars 2011, qu'il n'est pas tenu de rembourser toutes les indemnités perçues depuis le 9 mai 2010, soit la somme de 9.987,80 euros mais ne devra rembourser que l'indemnité versée pour le jour travaillé du 9 mai 2010, soit la somme de 38,65 euros, l'arrêt attaqué s'est appuyé sur la prémisse que "la nouvelle loi était applicable en l'espèce", autrement dit l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par la loi du 28 avril 2010 entrée en vigueur le 31 décembre 2010.
3. Or, d'une part, l'arrêt attaqué a préalablement constaté qu' "en l'espèce, il n'est pas contesté que [le défendeur] a repris le 9 mai 2010 un travail non préalablement autorisé" et qu' "il n'est pas contesté que [le défendeur] a travaillé le 9 mai 2010 et que ce fait ou situation est antérieur à la mise en vigueur de l'article 101 tel que modifié par l'arrêté royal (sic) du 28 avril 2010, article 99".
D'autre part, le procès-verbal de constat d'infraction établi par l'INAMI, la notification de la copie de celui-ci et la prise de décision de la demanderesse sont de simples conséquences d'une situation (reprise de travail) née et définitivement accomplie avant le 31 décembre 2010.
4. En considérant que "la nouvelle loi était applicable en l'espèce", autrement dit l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'applicable à partir du 31 décembre 2010 et en décidant, partant, d'une part, qu' « à défaut de la réalisation d'un examen médical », le défendeur a « droit aux indemnités de la mutuelle depuis le 1er mars 2011 » et, d'autre part, sans constater que la capacité de travail du défendeur est restée réduite d'au moins 50% du point de vue médical, qu' « il n'est pas tenu de rembourser toutes les indemnités perçues depuis le 9 mai 2010 », l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code civil et le principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, ainsi que les articles 100 et 101 (tant dans sa version antérieure que celle postérieure à la loi du 28 avril 2010) de la loi du 14 juillet 1994.
DÉVELOPPEMENTS
En ce qui concerne la deuxième branche
1.A. Aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi n'a point d'effet rétroactif. Est ainsi rétroactive la loi qui lèse des droits acquis. La non-rétroactivité est aussi une obligation pour l'interprète qu'est le juge. Il doit donner à une règle de droit une interprétation non rétroactive, et cela, même si la disposition est incertaine ou lacunaire quant à son application dans le temps (G. CLOSSET-MARCHAL, Code judiciaire : droit commun de la procédure et droit transitoire, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 121).
Le principe de non-rétroactivité doit se combiner avec l'application immédiate de la loi nouvelle.
En règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l'empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (Cass., 6 mars 2003, C.020132.F).
Il est admis que la loi nouvelle ne concerne pas les situations nées et définitivement accomplies sous l'empire de la loi ancienne. A cet égard, une distinction doit être établie entre une conséquence à tirer d'un droit né et définitivement accompli sous l'empire de la loi ancienne et un effet futur d'une situation née sous l'empire de la loi ancienne (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. 1, 1962, n° 231bis).
1.B. L'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (avant sa modification par la loi du 29 mars 2012) disposait comme suit :
"§1. Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
[...]
§2. Est reconnu comme étant incapable de travailler le travailleur qui, dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 80, 5° reprend un travail préalablement autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50%".
L'article 101 de ladite loi du 14 juillet 1994 (modifié par la loi du 25 janvier 1999 et avant sa modification par la loi du 28 avril 2010) était libellé comme suit :
"Le travailleur reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable visée à l'article 100, § 2, mais dont la capacité de travail est restée réduite d'au moins 50 % du point de vue médical, est tenu de rembourser les indemnités qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels ou laquelle il a accompli ce travail non autorisé.
Il est toutefois réputé être resté frappé d'une incapacité de travail, et les jours pour lesquels les indemnités d'incapacité de travail sont récupérées en application de l'alinéa 1er sont assimilés à des jours pour lesquels une indemnité a été octroyée pour la fixation des droits aux prestations de la sécurité sociale du titulaire et des personnes dont il a la charge.
Dans des cas dignes d'intérêt, à l'exclusion de ceux où il y a eu une intention frauduleuse, le Comité de gestion du Service des indemnités peut renoncer en tout ou en partie à la récupération prévue à l'alinéa 1er".
En vertu de ce texte, en cas de reprise partielle de travail non autorisé, le travailleur n'a plus droit à des indemnités accordées par l'organisme assureur pour la période de réduction des prestations de travail et le travailleur doit rembourser à l'organisme assureur les indemnités qu'il a perçues pour la période durant laquelle il a accompli ce travail non autorisé. Le remboursement des indemnités est limité aux journées durant lesquelles un travail a été accompli à condition que la capacité de travail soit restée réduite d'au moins 50% du point de vue médical (M. DAVAGLE, L'incapacité de travail de droit commun et les obligations qui en découlent pour l'employeur et le travailleur, Études pratiques de droit social, Waterloo, Kluwer, 2006, pp. 208-209 ; J. PUT et autres, La sécurité sociale en pratique, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 839, n° 1716).
L'article 101 de la loi du 14 juillet 1994, tel que modifié par la loi du 28 avril 2010, est, quant à lui, libellé comme suit :
"§1er Le titulaire reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable visée à l'article 100, § 2, ou sans respecter les conditions de l'autorisation, est soumis à un examen médical en vue de vérifier si les conditions de reconnaissance de l'incapacité de travail sont réunies à la date de l'examen. Le Roi détermine le délai dans lequel cet examen doit être effectué, à compter de la constatation de l'activité non autorisée ou de la communication de celle-ci.
En cas de décision négative, une décision de fin de reconnaissance est notifiée au titulaire dans le délai déterminé par le Roi.
§2 Le titulaire visé au paragraphe 1er est tenu de rembourser les indemnités d'incapacité de travail qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels il a accompli le travail non autorisé.
Le Comité de gestion du Service des Indemnités peut toutefois renoncer, en tout ou en partie, à la récupération des indemnités visées à l'alinéa 1er dans les cas dignes d'intérêt, dépourvus d'intention frauduleuse.
Cette décision tient compte de la proportionnalité à observer entre l'importance de la récupération, d'une part, et la nature ou la gravité du manquement du titulaire à ses obligations, d'autre part.
A cet égard, le Comité prend notamment en considération les éléments suivants:
1°la situation du titulaire sur le plan social et financier, ainsi que tout autre élément personnel pertinent;
2°l'assujettissement ou non des activités non autorisées à la sécurité sociale;
3°le volume desdites activités ainsi que l'importance des revenus s'y rapportant.
§ 3 Les jours ou la période pour lesquels les indemnités sont récupérées, sont assimilés à des jours indemnisés pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale du titulaire, ainsi que des personnes à charge de celui-ci".
Quand il est constaté qu'un titulaire reconnu incapable de travailler a repris une activité non autorisée, sa situation doit être régularisée, tant sur le plan médical que sur la plan administratif. La régularisation médicale ne produit des effets que pour l'avenir puisque l'examen médical doit exclusivement porter sur l'évaluation de l'incapacité au moment de l'examen et ultérieurement.
La récupération des indemnités indument perçues est limitée aux jours durant lesquels l'assuré a effectivement exercé l'activité non autorisée.
La doctrine ajoute que "la récupération limitée des montants indus n'est cependant plus liée à la nécessité d'une régularisation sur le plan médical (la nécessité d'une diminution de 50% de la capacité sur le plan médical est abandonnée)" (M. DAVAGLE, L'incapacité de travail de droit commun constatée par le médecin traitant ou par le médecin du travail et les obligations qui en découlent pour l'employeur et le travailleur, Études pratiques de droit social, Waterloo, Kluwer, 2013, p. 297, note de bas de page n° 3 ; I. VOGELAERE, "Evaluatie arbeidsongeschiktheid bij niet-toegelaten werkhervatting vereenvoudigd", VZW Info, 2010/11, pp. 5-6).
Il ressort de l'exposé des motifs du projet de loi (Doc. parl., Ch., sess. 2009-2010, n° 2423/001, p. 52-53), que :
- cette modification visait "à remédier à certaines difficultés constatées dans le cadre de la procédure de régularisation des reprises de travail non autorisées par le médecin-conseil, par des titulaires reconnus en incapacité de travail (intervention de plusieurs acteurs dans la procédure de régularisation d'une situation passée qui accroît le délai de traitement du dossier et risque d'engendrer une insécurité juridique), tout en maintenant les acquis de la procédure existante".
- ainsi, "les instances médicales compétentes (médecin-conseil de l'organisme assureur et conseil médical de l'invalidité) ne devront plus se prononcer sur la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail pour la période travail non autorisée se situant dans le passé (en en période d'incapacité primaire ou en période d'invalidité). En revanche, elles devront se prononcer sur l'évaluation de l'état d'incapacité de travail au moment du réexamen et ultérieurement".
2. Pour décider que le défendeur a droit aux indemnités de la mutuelle depuis le 1er mars 2011, qu'il n'est pas tenu de rembourser toutes les indemnités perçues depuis le 9 mai 2010, soit la somme de 9.987,80 euros mais ne devra rembourser que l'indemnité versée pour le jour travaillé du 9 mai 2010, soit la somme de 38,65 euros, l'arrêt attaqué s'est appuyé sur la prémisse que "la nouvelle loi était applicable en l'espèce", autrement dit l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'applicable à partir du 31 décembre 2010.
3. Or, d'une part, l'arrêt attaqué a préalablement constaté qu' "en l'espèce, il n'est pas contesté que [le défendeur] a repris le 9 mai 2010 un travail non préalablement autorisé" et qu' "il n'est pas contesté que [le défendeur] a travaillé le 9 mai 2010 et que ce fait ou situation est antérieur à la mise en vigueur de l'article 101 tel que modifié par l'arrêté royal (sic) du 28 avril 2010, article 99".
D'autre part, le procès-verbal de constat d'infraction établi par l'INAMI, la notification de la copie de celui-ci et la prise de décision de la demanderesse sont de simples conséquences d'une situation (reprise de travail) née et définitivement accomplie avant le 31 décembre 2010.
4. En considérant que "la nouvelle loi était applicable en l'espèce", autrement dit l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'applicable à partir du 31 décembre 2010 et en décidant, partant, d'une part, qu' « à défaut de la réalisation d'un examen médical », le défendeur a « droit aux indemnités de la mutuelle depuis le 1er mars 2011 » et, d'autre part, sans constater que la capacité de travail du défendeur est restée réduite d'au moins 50% du point de vue médical, qu' « il n'est pas tenu de rembourser toutes les indemnités perçues depuis le 9 mai 2010 », l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code civil et le principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, ainsi que les articles 100 et 101 (tant dans sa version antérieure que celle postérieure à la loi du 28 avril 2010) de la loi du 14 juillet 1994.
PAR CES CONSIDERATIONS,
L'avocat à la Cour de cassation, soussigné, Vous prie Mesdames, Messieurs, de casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de l'arrêt cassé, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour du travail et statuer comme de droit sur les dépens.
Bruxelles, le 25 février 2015
Pour la demanderesse,
son conseil,
Bruno Maes
Pièce jointe à la présente requête
1. Copie de la circulaire de l'INAMI n° 2011/24 du 17 janvier 2011
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170102.4