Belgian court dismisses appeal as new procedural violation regarding marital debt consent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal, declaring the legal violation argument inadmissible as it was not raised before the court of appeal. The appellant argued that the wife's debt was her own because she lacked her husband's consent for the loan, citing specific civil code articles. The court ruled that since the lower court did not address this specific issue and the violation was not of public order, the appeal was procedurally barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315, 1349, 1353, 1407, 1408, 1409, 1411, 1418, 1419, 1418, 2, d) du Code civil; Article 870 du Code judiciaire: A legal violation argument not raised before the court of appeal and not concerning public order is inadmissible as a new ground for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.09.0310.F
R. K.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. Y. H.,
2. T. G.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2008 par la cour d'appel de Liège.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 24 novembre 2016, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1315, 1349, 1353, 1407, spécialement troisième tiret, 1408, spécialement septième et dernier tiret, 1409, 1411 et 1418, 2, d), du Code civil ;
- article 870 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt « confirme le jugement entrepris sous la précision par laquelle la cour [d'appel] dit pour droit que [le demandeur] est solidairement tenu de la dette de [la défenderesse] à 1'égard [du défendeur] jusqu'à concurrence de 47.113,42 euros, sous déduction de 20.326 euros payés le 10 décembre 1998 et de toutes autres sommes payées à valoir », et condamne le demandeur aux dépens d'appel, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, en particulier, par les motifs que
« Le litige actuel est limité à la question du caractère commun de la dette entre les ex-époux ([le demandeur] et [la défenderesse]) ;
On rappellera qu'il résulte de l'article 1408, alinéa 7, du Code civil que toutes les dettes des époux ou d'un seul d'entre eux sont présumées communes [...] ;
En 1'espèce, lorsque les reconnaissances de dettes ont été signées, [le demandeur] et [la défenderesse] étaient encore mariés ;
Les reconnaissances de dettes mentionnent que les montants concernés ont été remis sous forme de prêt pour effectuer les travaux de rénovation de ‘1'hôtel[...]' [...] et pour divers dépannages en rapport avec les frais de 1'hôtel ;
Cet immeuble avait été acquis par les époux [...] le 6 mars 1989 [...], soit durant le mariage, et était donc un bien commun. Il a été revendu le 23 février 1998 et [le demandeur] a perçu la moitié du prix de vente net de l'immeuble [...] ;
[Le demandeur] conteste que les montants ayant fait l'objet des reconnaissances de dettes aient été affectés à 1'immeuble commun ;
[...] [Il] considère que les travaux réalisés dans 1'immeuble ont une valeur largement inférieure au montant des reconnaissances de dettes et invoque 1'absence de justificatifs et le témoignage de 1'acheteur de 1'immeuble recueilli lors des enquêtes ;
Le témoignage de 1'acquéreur démontre que des travaux de rénovation avaient été exécutés dans 1'immeuble et que notamment des aménagements et réparations avaient été apportés aux étages. [Le demandeur] lui-même a réalisé de faux plafonds et les a facturés à ‘[...]', dénomination commerciale de [la défenderesse] [...] ;
Par ailleurs, 1'évaluation des travaux par [le demandeur] est parfaitement unilatérale en ce qui concerne le coût de la main-d'œuvre ;
Alors qu'il existe une reconnaissance de dette circonstanciée, attribuant la dette à des travaux effectués dans 1'immeuble commun, [le demandeur] reste en défaut de renverser la présomption édictée par 1'article 1408 du Code civil ».
Griefs
Aux termes de l'article 1408, septième et dernier tiret, du Code civil, sont communes les dettes dont il n'est pas prouvé qu'elles sont propres à l'un des époux en application d'une disposition légale. Le caractère commun d'une dette est donc le principe et son caractère propre l'exception. En vertu de l'article 1407, troisième tiret, du même code, sont propres les dettes provenant d'actes que 1'un des époux ne pouvait accomplir sans le concours de son conjoint.
En vertu de l'article 1418, 2, d), du Code civil, le consentement des deux époux est requis pour contracter un emprunt. Cette disposition ne contient aucune distinction quant aux types d'emprunts qu'elle vise, de sorte que la notion d'« emprunt » qu'elle contient doit être entendue de manière large ; elle vise tous les types de prêts, quelle que soit la personne du prêteur. Il se déduit de la combinaison de cette disposition et de l'article 1407, troisième tiret, précité, que la dette provenant d'un emprunt contracté par un seul des époux, au mépris de la règle de gestion conjointe qui précède, lui demeure propre.
L'article 1407 du Code civil dispose que le paiement d'une dette propre à 1'un des époux ne peut être poursuivi que sur son patrimoine propre et ses revenus, sans préjudice des articles suivants et notamment de l'article 1411 du même code, aux termes duquel le paiement des dettes provenant d'actes que 1'un des époux ne pouvait accomplir sans le concours de son conjoint ne peut être poursuivi sur le patrimoine commun que dans la mesure du profit qu'il a tiré de ces actes, profit dont la preuve incombe au créancier et peut être faite par toutes voies de droit.
Aucune des parties ne soutenait que le demandeur aurait consenti à la dette contractée par la défenderesse envers le défendeur. L'arrêt, qui dit pour droit que le demandeur est « solidairement tenu de la dette de [la défenderesse] », constate que la dette litigieuse avait été contractée par celle-ci seule.
À la suite du premier juge, l'arrêt constate ainsi que la défenderesse a, seule, signé un document par lequel elle se reconnaît redevable envers le défendeur d'une somme reçue de ce dernier « sous forme de prêt ». Il s'en déduit qu'elle a contracté, auprès du défendeur, un emprunt, sans le concours de son époux, alors que l'article 1418, 2, d), du Code civil lui faisait obligation de recueillir le consentement de celui-ci. La circonstance que l'emprunt en question visait des travaux de rénovation d'un immeuble commun est à cet égard indifférente.
Partant, la dette résultant de cet emprunt irrégulièrement contracté demeure propre à la défenderesse, sauf 1'hypothèse d'un recours du créancier sur le patrimoine commun, mais seulement dans la mesure du profit qu'il a tiré de cet acte, profit contesté par le demandeur pour ce qui excédait 8.222,71 euros.
La preuve de la mesure de ce profit incombait au défendeur (et non au demandeur) et il ne peut se déduire des éléments constatés que ledit profit atteindrait 47.113,42 euros, soit une somme supérieure à la valeur vénale de l'immeuble (2 x 784.377 francs) après les travaux auxquels les sommes empruntées auraient été affectées (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire et de la notion légale de présomption inscrite dans les articles 1349 et 1353 du Code civil).
L'arrêt, qui devait faire application des normes légales régissant le statut de la dette litigieuse, n'a pu décider que le demandeur est solidairement tenu de la dette de la défenderesse à 1'égard du défendeur « à défaut de renverser la présomption édictée par 1'article 1408 du Code civil » (violation de toutes les dispositions visées au moyen).
III. La décision de la Cour
D'une part, il ne ressort pas des conclusions auxquelles la cour d'appel a pu avoir égard que le demandeur ait fait valoir devant celle-ci qu'il n'avait pas consenti à l'emprunt contracté par la défenderesse auprès du défendeur.
D'autre part, de la circonstance qu'il énonce que la défenderesse a, seule, signé le document par lequel elle se reconnaissait redevable envers le défendeur d'une somme reçue « sous forme de prêt », il ne se déduit pas qu'il constate le défaut de consentement du demandeur à cet emprunt.
Pris de la violation de dispositions légales qui ne sont ni d'ordre public ni impératives et dont il ne résulte pas des faits qu'elle a constatés que la cour d'appel devait faire application pour trancher la contestation qui lui était déférée, le moyen, qui n'a pas été soumis à cette cour et dont celle-ci ne s'est pas saisie de sa propre initiative, est nouveau, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent quatre euros huit centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck
Requête
Version électronique non disponible
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170102.1