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ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160129.2 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160129.2 Généré par l'IA

Court rules state tax claims from judicial annulment are payable ex officio without prescription limits.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160129.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation held that state tax claims arising from judicial annulment of contributions are payable ex officio. The court found no legal procedure exists for the state to recover such sums after a directorial order for refund, distinguishing these from judgment-based debts. Consequently, the court established that these specific restitution claims are not subject to standard prescription periods.

Regeste Legislator

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Loi coordonnée du 17 juillet 1991; Art. 100, al. 2: State tax restitution claims resulting from judicial annulment of contributions are payable ex officio and are not subject to the prescription period for enforceable titles.

Mots-clés

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state tax restitution judicial annulment ex officio payment prescription period directorial order fiscal liability non-enforceable debt déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Loi coordonnée du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État, article 100, alinéa 2
- Créances résultant de jugements Bases légales: Lois coordonnées - 17-07-1991 - Art. 100, al.
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Texte complet

Fiche 1 L'article 100, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État institue un délai de péremption du titre exécutoire; elle est étrangère à la prescription de l'action elle-même et ne s'applique qu'aux créances qui sont constatées par un jugement (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE FISCALE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: Nature - Créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces

- Créances résultant de jugements Bases légales: Lois coordonnées - 17-07-1991 - Art. 100, al. 2 - 46 Lien ELI No pub 1991071751

Fiche 2 Ni l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'État ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'organise une procédure pour la récupération à charge de l'État de sommes qu'un contribuable a payées au titre d'une cotisation à l'impôt des personnes physiques enrôlée à sa charge lorsque, à la suite d'une décision de justice prononçant son annulation, cette cotisation a fait l'objet d'une décision directoriale ordonnant son dégrèvement et que le receveur des impôts compétent n'en assure pas l'exécution; de telles créances en restitution d'impôts trop perçus sont payables d'office (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE FISCALE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: Point de départ - Créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces - Cotisation à l'impôt des personnes physiques - Annulation judiciaire - Décision directoriale de dégrèvement - Défaut d'exécution - Créances en restitution d'impôts trop perçus

- Paiement

Fiches 3 - 4 Conclusions du premier avocat général Henkes. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE FISCALE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: Nature - Créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces

- Créances résultant de jugements Point de départ - Créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces - Cotisation à l'impôt des personnes physiques - Annulation judiciaire - Décision directoriale de dégrèvement - Défaut d'exécution - Créances en restitution d'impôts trop perçus

- Paiement