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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161227.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161227.1 Généré par l'IA

Court of Cassation allows opposition to urgent internment orders via greffe declaration, not requiring bailiff service.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161227.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court judgment that incorrectly required bailiff service for opposing urgent internment orders. The lower court held such oppositions must be served by a bailiff, but the appellant argued they are sui generis remedies under the Internment Act. The court ruled that because these oppositions trigger automatic scheduling without debate, they are distinct from criminal appeals and can only be notified by declaration at the tribunal's registry.

Regeste Legislator

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Article 54 of the Law of 5 May 2014 on internment; The opposition to urgent orders under Article 54 is a sui generis remedy that must be notified by declaration at the registry, not by bailiff service.

Mots-clés

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internment law urgent orders opposition notification sui generis remedy bailiff service requirement tribunal registry procedural defect maintien en détention de sécurité

Dispositions légales citées

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Article 54 of the Law of 5 May 2014 on internment
En vertu de l'article 54 de la loi du 5 mai 2014 :
Article 187 of the Code of Criminal Instruction
Il ressort tant des termes de l'article 54 de la loi du 5 mai 2014 que de la genèse légale que l'opposition au sens de l'article 54, §§ 5 et 6, de cette loi n'est pas une opposition au sens de l'article 187 du Code d'instruction criminelle.
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Texte complet

N° P.16.1223.N

F. S.,

interné,

demandeur en cassation,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 30 novembre 2016 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers, chambre de protection sociale.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 54 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement : le jugement considère, à tort, que l'opposition à une ordonnance de la chambre de protection sociale ne peut être notifiée que par exploit d'huissier de justice ; l'opposition faite dans le cadre de l'article 54 précité est un recours sui generis qui peut aussi être notifié par le dépôt d'une déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines ; il n'est pas logique de signifier au ministère public dès lors qu'il n'est pas partie poursuivante.

2. En vertu de l'article 54 de la loi du 5 mai 2014 :

- en cas d'urgence, la chambre de protection sociale prend, par ordonnance motivée, une décision concernant une demande de transfèrement de la personne internée, de permission de sortie telle que visée à l'article 20, § 2, 3°, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise ;

- une demande écrite est adressée à cet effet par le ministère public, par le directeur ou le responsable des soins, ou par la personne internée ou son avocat au président de la chambre de protection sociale compétente ;

- la chambre de protection sociale prend une ordonnance dans les cinq jours ouvrables, sans convocation des parties ni débats, ou dans les sept jours ouvrables si des renseignements complémentaires sont recueillis ;

- le ministère public et l'avocat de la personne internée peuvent former opposition à cette ordonnance dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification ;

- en cas d'opposition, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale, au plus tard dans les quatorze jours qui suivent l'ordonnance prise en urgence.

3. Il ressort de la genèse légale que la possibilité de prendre, en cas d'urgence, des décisions sur les modalités d'exécution de l'internement, est justifiée par la référence au cadre spécifique de l'internement dans lequel il faut agir de manière flexible dans l'intérêt de la diligence ou de la sécurité.

4. L'opposition visée à l'article 54, §§ 5 et 6, de la loi du 5 mai 2014 sur l'internement, qui peut uniquement être formée par le ministère public ou l'avocat de l'interné, ne s'oppose pas à un jugement rendu par défaut en ce sens que les parties concernées par la décision sont restées défaillantes, mais bien à une ordonnance de la chambre de protection sociale qui, en raison du caractère urgent des modalités d'exécution demandées, a été prise sans débat contradictoire.

5. Il ressort tant des termes de l'article 54 de la loi du 5 mai 2014 que de la genèse légale que l'opposition au sens de l'article 54, §§ 5 et 6, de cette loi n'est pas une opposition au sens de l'article 187 du Code d'instruction criminelle. Il ne peut, dès lors, se déduire de cette disposition que cette opposition doit être signifiée par exploit d'huissier.

6. Il résulte du texte de l'article 54 de la loi du 5 mai 2014 sur l'internement, de son objectif et de l'économie générale de la réglementation que l'opposition visée à l'article 54, §§ 5 et 6, de ladite loi est un recours ‘sui generis', qui peut uniquement être notifié par déclaration faite par le ministère public ou l'avocat de l'interné au greffe du tribunal de l'application des peines. C'est en effet la chambre de protection sociale de ce tribunal de l'application des peines qui doit se prononcer en raison de la fixation d'office de l'affaire en cas d'opposition à la première audience utile de la chambre de protection sociale, au plus tard dans les quatorze jours qui suivent l'ordonnance prise en urgence. Le jugement qui statue autrement n'est pas légalement justifié.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la seconde branche :

7. Eu égard à la cassation à prononcer ci-après, il n'y a pas lieu de répondre au moyen, en cette branche.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines d'Anvers, chambre de protection sociale, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept décembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Damien Vandermeersch, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161227.1