Belgian court dismisses appeal confirming property tax exemption for child care center as charitable institution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling granting property tax exemption to a child care facility. The appellant argued the facility did not qualify as a charitable institution, but the appellate court found it provided physical and psychological care akin to vacation homes for children. Consequently, the court upheld the exemption based on the statutory definition of charitable institutions dispensing care.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 253, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992; Article 12, § 1er du même code: The court established that a child care center providing structured activities and care qualifies as a charitable institution analogous to vacation homes, thereby entitling it to property tax exemption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0194.N
RÉGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement,
Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,
contre
PAIDEIA, a.s.b.l.,
Me Serge Carton, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Gand (RG 2014/AR/584).
Le 31 mai 2016, le procureur général faisant fonction Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur général faisant fonction Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
(...)
Quant à la deuxième branche :
Quant au premier rameau :
3. L'article 253, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (Région flamande) exonère du précompte immobilier le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er.
En vertu de l'article 12, § 1er, du même code, applicable en l'espèce, est notamment exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but de lucre à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées ou d'autres institutions analogues de bienfaisance.
La notion d'institutions analogues de bienfaisance vise les institutions qui, de quelque manière que ce soit, dispensent des soins physiques ou psychiques.
4. Les juges d'appel ont constaté que :
- la défenderesse est propriétaire d'un bâtiment sis à Bruges, Koude Keukenstraat, 8 A ;
- la décision de Kind & Gezin du 12 janvier 2009 relative à l'extension de capacités, produite par la défenderesse, indique que l'initiative propose un accueil avant et après les heures de classe, le mercredi après-midi, pendant les jours de congé et les vacances, ainsi que pendant le temps de midi ;
- il ressort des dépliants et photos produits par la défenderesse qu'il ne s'agit pas seulement d'un accueil au sens strict, mais que de nombreuses activités avec les enfants sont également organisées ;
- de la nourriture est également proposée, des goûters et des repas chauds ;
- des excursions, des chasses aux œufs de Pâques, des activités de natation et des visites à la plaine de jeux sont organisées pendant le séjour de vacances ;
- un accueil est également assuré pendant les vacances et les jours où aucun enseignement n'est dispensé ;
- l'accueil et les activités semblent être assurés sous la direction d'accompagnateurs professionnels ;
- les activités sont organisées en groupes, ce qui ne peut qu'avoir un effet bénéfique sur les aptitudes sociales des enfants ;
- il ressort du règlement intérieur de la défenderesse que l'accueil est destiné à tous les enfants scolarisés dans l'enseignement fondamental, ainsi qu'à leurs parents ;
- les activités de la défenderesse consistent à dispenser des soins physiques et psychiques aux enfants et sont liées tant à la nécessité pour les enfants d'être présents à l'école qu'aux problèmes que cela pose en termes d'accueil aux parents ;
- la possibilité offerte aux enfants d'y être également accueillis pour des séjours de vacances est très voisine de l'exonération accordée aux homes de vacances pour enfants par l'article 12, § 1er, du code précité.
5. En considérant, sur la base de ces énonciations, que l'activité exercée par la défenderesse dans l'immeuble en cause correspond à celle d'une institution similaire de bienfaisance au sens de l'article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 et en lui accordant à ce titre une exonération du précompte immobilier, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-trois décembre deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général faisant fonction Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161223.4