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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161223.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161223.2 Généré par l'IA

Belgian court of cassation dismisses appeal allowing VAT refund without prior tax liability examination.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161223.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed the appellate court's decision ordering a VAT refund without first determining if the tax was actually due. The appellant argued that annulling a tax collection should automatically trigger a refund, but the court held that tax liability must be substantively examined to avoid unintended consequences like prescription issues. Consequently, the case was remanded to the court of appeal in Antwerp for a proper examination of the tax debt.

Regeste Legislator

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Articles 85 of the VAT Code; The court must examine the existence of tax liability before ordering a refund upon annulment of a tax collection, as annulment does not automatically imply undue payment.

Mots-clés

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VAT refund tax liability examination annulment of collection order public prescription rules tax debt remand for retrial suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Article 85 of the VAT Code
Articles 355 and 356 of the Income Tax Code 1992
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Texte complet

N° F.15.0083.N

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

TIMMO, s.a.,

Me Stefan Sablon, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 31 mai 2016, le procureur général faisant fonction Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

Le procureur général faisant fonction Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. La loi fiscale est d'ordre public. En dehors du cas où l'acte administratif est nécessaire à la naissance de la dette fiscale, le juge doit, dès lors, nonobstant la nullité de l'acte administratif, statuer lui-même en fait et en droit sur l'existence de la dette fiscale lorsqu'il y est invité par les demandes formées par les parties.

Il s'ensuit que lorsque, dans un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti demande non seulement l'annulation de la contrainte visée à l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, mais aussi le remboursement des sommes qu'il a déjà payées, le juge qui annule la contrainte doit se prononcer sur l'existence de la dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le juge ne peut ordonner le remboursement de cette dette sans examiner si la taxe est due ou non. En effet, l'annulation de la contrainte n'implique pas que la taxe ait été payée de manière indue. Le juge doit à cet égard tenir compte des conséquences de l'annulation de la contrainte invoquées par les parties, notamment sur le plan de la prescription.

2. Après avoir estimé que la contrainte du 22 novembre 2007 avait été annulée à bon droit par le premier juge en raison d'une motivation contradictoire, les juges d'appel ont considéré que :

- la thèse selon laquelle le juge ne peut ordonner le remboursement d'une taxe sans avoir examiné si celle-ci est due devait être rejetée, dès lors qu'elle emporte certaines conséquences imprévues ;

- il résulte en effet de cette thèse que le juge, appelé à se prononcer sur l'existence de la dette fiscale, ne devrait plus tenir compte d'aucune règle de forme ;

- la prescription serait également mise hors jeu puisqu'il serait indifférent qu'une contrainte nulle soit dépourvue d'effet interruptif de prescription ;

- en matière de contributions directes, les articles 355 et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 n'auraient plus de sens étant donné que, lorsque la nullité de la cotisation est prononcée, il y a néanmoins lieu d'examiner au fond si un impôt est dû.

Sur la base de ces considérations, les juges d'appel ont confirmé la condamnation du demandeur au remboursement de la TVA éventuellement payée en exécution de la contrainte, sans avoir examiné si cette taxe était due.

En statuant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le remboursement de la taxe et sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-trois décembre deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général faisant fonction Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161223.2