Criminal appeal upheld employer's conviction for social security fraud regarding unidentified migrant workers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the appellate court's acquittal of an employer charged with social security fraud. The employer argued that unidentified workers could not be counted for sentencing, but the court ruled that the law only requires establishing the existence of workers, not their precise identity. Additionally, the appellate court was found to have exceeded its jurisdiction by ruling on facts not raised in the appeal. The case was remitted to the Court of Appeal of Liège for a retrial limited to the specific legal errors identified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 181, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° du Code pénal social; Article 204 du Code d'instruction criminelle: The existence of workers subject to social security obligations must be established even if their identity remains unknown, and appellate courts cannot rule on facts not raised in the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1116.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
X. W.,
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Christian Mathieu, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Mons, chambre pénale sociale.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 15 décembre 2016, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 21 décembre 2016, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le défendeur est poursuivi, notamment, pour ne pas avoir, en tant qu'employeur, préposé ou mandataire, communiqué les données imposées par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, relativement à cinq travailleurs dont la prévention désigne trois par leurs noms et prénoms, et deux comme étant un « inconnu d'origine africaine » et « un inconnu d'origine asiatique » (prévention I). L'arrêt l'acquitte de cette prévention en ce qu'elle vise les deux personnes inconnues.
Pris de la violation des articles 103 et 181 du Code pénal social, le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir décidé que la détermination exacte du nombre de travailleurs exclut la prise en compte d'individus demeurés non identifiés.
Les faits de la prévention I correspondent à l'infraction visée à l'article 181, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal social.
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 181, § 1er, l'amende, en ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
La loi n'exige pas que les travailleurs concernés par l'absence de communication visée à l'article 181, § 1er, alinéa 1er, 1°, du code précité soient nommément désignés ou identifiés, mais seulement qu'il s'agisse de travailleurs dont l'existence est établie, même si leur identité n'est pas connue ou demeure imprécise.
L'arrêt constate que « l'identification précise de deux travailleurs sur les cinq visés n'apparaît pas de l'ordre de citer et n'a [...] pas été précisée par l'accusation à qui incombe la charge de la preuve, [...] ». Il décide que la prévention I est établie pour les seuls trois travailleurs identifiés.
En considérant ainsi que les travailleurs concernés au sens de l'article 181, § 1er, alinéa 2, du Code pénal social doivent être identifiés, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen :
Le moyen invoque la violation de l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Il reproche aux juges d'appel d'avoir acquitté le défendeur de la prévention III consistant à ne pas avoir, en tant qu'employeur, fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale une déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues, en ce qu'elle vise un inconnu d'origine asiatique, alors que ni le formulaire de griefs du demandeur, ni celui du défendeur ne vise cette prévention.
L'arrêt énonce qu'en application de l'article 210 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 5 février 2016, il appartient à la cour d'appel de soulever d'office le moyen tiré de la contradiction qui existerait entre l'acquittement prononcé du chef de la prévention I en ce qu'elle vise deux travailleurs non identifiés, et la condamnation du défendeur du chef de la prévention III en ce qu'elle porte sur un inconnu d'origine asiatique. Partant, l'arrêt acquitte le demandeur de ce dernier chef.
Selon l'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel que modifié par la loi du 5 février 2016, la requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.
L'article 210, alinéa 2, du même code dispose :
« Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur :
- sa compétence ;
- la prescription des faits dont il est saisi ;
- l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits. »
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 février 2016 que le principe de l'appel sur grief détermine la saisine du juge d'appel et que les exceptions qu'elle y prévoit ne peuvent conduire celui-ci à élargir cette saisine en soulevant d'office un moyen relatif à un fait infractionnel non visé par l'appel.
L'arrêt constate que l'appel du défendeur vise la déclaration de culpabilité relative à la prévention I, le taux de la peine ainsi que la non-application du sursis ou de la suspension du prononcé de la condamnation et que l'appel du ministère public vise seulement ce dernier point.
En décidant de statuer à nouveau sur l'action publique relative aux faits de la prévention III, non visés par les griefs, les juges d'appel ont excédé leur saisine.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d'office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
La déclaration de culpabilité relative à la prévention I, en ce qu'elle vise trois travailleurs identifiés, n'encourant pas la censure, la cassation sera limitée comme dit ci-dessous.
La cassation des déclarations de culpabilité relatives aux préventions I et III, telle que limitée, entraîne l'annulation des décisions prononcées sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il acquitte le défendeur de la prévention I, en ce qu'elle vise deux travailleurs inconnus d'origine africaine et asiatique, en tant qu'il acquitte partiellement celui-ci de la prévention III et en tant qu'il statue sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse la moitié des frais à charge de l'Etat et réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.
Lesdits frais taxés à la somme de cent septante-deux euros quarante-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert P. Cornelis F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161221.2