Court of Cassation allows prosecution to proceed despite late opposition due to procedural violation of criminal procedure articles.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation allowed the prosecution to continue after the Court of Appeal declared the defendant's late opposition inadmissible while ruling the public action prescribed. The defendant argued that the appellate court erred by confirming the inadmissibility without addressing the prescription issue, violating specific procedural articles. The court held that judges are not bound to rule on the public action when an opposition is declared inadmissible, thus validating the lower court's approach.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 24 of the preliminary title of the Code of Criminal Procedure and 187 of the Code of Criminal Investigation; When an opposition is declared inadmissible as late, the appellate court is not required to rule on the public action's prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0075.N
LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LOUVAIN,
demandeur en cassation,
contre
O. D.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal correction de Louvain, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 187 du Code d'instruction criminelle : les juges d'appel ont décidé que l'action publique du chef des préventions A, B, C et E était prescrite, mais ont également constaté que l'opposition formée par le demandeur avait été, à juste titre, déclarée irrecevable comme tardive par le premier juge.
2. Les juges d'appel qui confirment le jugement dont appel déclarant irrecevable l'opposition du prévenu ne sont pas tenus de statuer davantage sur l'action publique. Le jugement attaqué, qui statue sur la prescription de l'action publique relative aux préventions précitées, n'est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Sur l'étendue de la cassation :
3. La cassation de la décision relative aux préventions A, B, C et E entraîne l'annulation de la décision relative à la prévention D qui y est étroitement liée et qui est fondée sur la même illégalité, même si celle-ci ne fait pas l'objet d'un pourvoi recevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'État ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161220.3