Belgian court dismisses appeal regarding procedural rights and summary judgment document rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation unanimously rejected the appellant's appeal against a second-instance judgment. The appellant argued that the lower court erred by not informing them of specific grounds for rejecting a request to reopen debates and by relying on documents not listed in a summary of pleadings. The court held that no general legal principle requires prior notification for such rejections and that the appellate judges correctly considered previously communicated evidence despite its absence from the final document inventory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6.1 ECHR; Article 748bis of the Judicial Code: The right of defense does not require prior notification of grounds for rejecting a request to reopen debates, and appellate courts may consider evidence communicated to a party even if omitted from a summary of pleadings due to clerical error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.15.0032.N
SECOND HOME EUROPE, sprl,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
KBC BANK, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 4 novembre 2016, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de la cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente sept moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
(...)
Quant à la troisième branche :
5. Ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ne requièrent que le juge qui considère devoir rejeter une demande de réouverture des débats en informe préalablement le demandeur afin de lui permettre de présenter sa défense quant aux motifs sur la base desquels le juge considère devoir rejeter la demande, même si les autres parties n'ont formulé aucune remarque à propos de cette demande.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
(...)
Sur le quatrième moyen :
12. En vertu de l'article 748bis du Code judiciaire, tel qu'applicable en l'espèce, pour l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse.
13. Cette disposition n'implique pas que le juge ne puisse plus tenir compte de pièces qui ont été régulièrement communiquées à la partie adverse mais ne sont pas reprises dans l'inventaire des pièces annexé aux conclusions de synthèse.
14. Les juges d'appel, qui ont constaté qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces 48 et 49 à 52 qui ont été communiquées pendant la procédure devant le premier juge à la demanderesse, laquelle a donc bien pu en prendre connaissance, même si ces pièces ne figuraient plus, en raison d'une erreur matérielle, dans l'inventaire joint aux conclusions de synthèse, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille seize par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161219.5