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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161216.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161216.6 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against pharmacist order, ruling ethical rules apply to all professional activities regardless of intellectual nature.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161216.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a pharmacist against the disciplinary order of the Pharmaceutical Order. The appellant argued that ethical rules should only apply to characteristic intellectual services, not other professional activities. The court held that ethical regulations govern all professional conduct, and the request for a preliminary question to the Constitutional Court was inadmissible as the royal decree is not subject to constitutional review.

Regeste Legislator

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Articles I.1.1° and I.8.35° of the Economic Code; Article 26, § 1er of the Special Law of 6 January 1989: Ethical rules for liberal professions apply to all professional activities, not merely characteristic intellectual services, and royal decrees establishing these orders are not subject to constitutional control.

Mots-clés

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liberal professions ethical rules Pharmaceutical Order constitutional control economic code disciplinary order intellectual services sanction disciplinaire

Dispositions légales citées

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Article I.1.1° of the Economic Code
Article I.8.35° of the Economic Code
Article VI.1, § 1er of the Economic Code
Article XIV.1, § 1er of the Economic Code
Article 26, § 1er of the Special Law of 6 January 1989
Il suppose qu'une question peut être posée à la Cour constitutionnelle conformément à l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à propos de dispositions de l'arrêté royal n° 80 précité.
Royal Decree No. 80 of 10 November 1967
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Texte complet

N° D.16.0008.N

K. V.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES PHARMACIENS.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 18 février 2016 par le conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens, d'expression néerlandaise.

Le président de section Beatrijs Deconinck fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

I. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

II. La décision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Sur le fondement :

1. Aux termes de l'article I. 1. 1°, du Code de droit économique, sauf disposition contraire prévue au titre II, pour l'application du présent code, on entend par « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.

Parmi les définitions reprises sous le titre II, l'article I. 8. 35°, de ce code dispose que pour l'application du livre XIV il y a lieu d'entendre par personne exerçant une profession libérale toute personne physique ou morale qui, de manière intellectuellement indépendante et sous sa propre responsabilité, exerce une activité professionnelle consistant principalement en des prestations intellectuelles, a suivi auparavant la formation exigée, est tenue de suivre une formation continue, est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de la loi et n'est pas un commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce.

2. Le livre VI intitulé « Pratiques du marché et protection du consommateur » vise, en vertu de l'article VI. 1., § 1er, principalement la réglementation des pratiques du marché et la protection du consommateur, sans préjudice des dispositions particulières y afférentes en vigueur dans certains secteurs.

Le livre XIV intitulé « Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux professions libérales » vise, en vertu de l'article XIV. 1., § 1er, alinéa 1er, du même code, principalement la règlementation des pratiques du marché et la protection du consommateur concernant les personnes exerçant une profession libérale, sans préjudice des dispositions particulières y afférentes en vigueur pour les différentes professions libérales.

Aux termes de l'alinéa 2 de cette dernière disposition, le présent livre s'applique aux personnes exerçant une profession libérale pour les prestations intellectuelles caractéristiques de ces professions qu'elles fournissent.

3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi que l'insertion du livre XIV « Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux professions libérales » trouve son origine dans la spécificité des professions libérales qui nécessite une approche distincte par le législateur. Des règles déontologiques spécifiques et plus sévères auxquelles sont soumises les personnes exerçant une profession libérale sont applicables à la protection du consommateur. En insérant ledit livre XIV, le législateur a visé, en outre, à remédier au caractère anticonstitutionnel résultant de l'exclusion des personnes exerçant une profession libérale du champ d'application de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, a omis, d'une part, les dispositions de cette loi qui n'étaient pas pertinentes pour les personnes exerçant une profession libérale et a, d'autre part, inséré des dispositions spécifiques à ces dernières.

4. Il suit de ces dispositions et de la genèse de la loi que les activités des personnes exerçant une profession libérale relèvent du livre XIV pour autant que ces activités ressortissent spécifiquement aux prestations intellectuelles caractéristiques de cette profession libérale, alors que les activités pour lesquelles ce n'est pas le cas sont soumises aux dispositions du livre VI dudit code.

5. La circonstance que certaines activités de la personne exerçant la profession libérale relèvent des dispositions du livre VI du code, ne porte toutefois pas atteinte à l'applicabilité à ces activités des règles déontologiques de comportement propres à la profession libérale, également en ce qui concerne les activités qui ne sont pas caractéristiques de cette profession.

6. Le moyen, qui suppose que les règles déontologiques ne sont pertinentes que pour les prestations des personnes exerçant une profession libérale caractéristiques de la prestation intellectuelle de cette profession, repose sur un soutènement juridique erroné.

Le moyen manque en droit.

Question préjudicielle

7. Le moyen demande à titre subsidiaire de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur la base d'une violation supposée de l'article 6, 2°, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens.

Il suppose qu'une question peut être posée à la Cour constitutionnelle conformément à l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à propos de dispositions de l'arrêté royal n° 80 précité.

8. Les articles de cet arrêté royal constituent toutefois des normes qui, en vertu de l'article 26, § 1er, de ladite loi, ne peuvent être soumises au contrôle constitutionnel de la Cour constitutionnelle.

Il n'y a donc pas lieu de poser une question préjudicielle.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161216.6