Appeal dismissed; retired substitute judges may sit without specific court order citing Code of Judicial Procedure articles.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the composition of the appellate court. The appellant argued that substitute judges could only sit when all regular judges and substitutes were unavailable, yet they appeared without a specific court order. The court held that the Code of Judicial Procedure grants substitute judges the inherent power to replace absent colleagues or sit due to insufficient staffing without requiring a specific justification in the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 156bis, 383, 1er and 2, 383, 2er du Code judiciaire: Substitute judges designated for age reasons may replace absent judges or sit due to insufficient staffing without a specific court order or explicit mention of the reason in the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.15.0514.N
D.M.G., s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
JG FUND, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 10 mars 2015 et 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Beatrijs Deconinck fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
I. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
II. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l'article 156bis, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, il y a auprès des cours d'appel des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge conformément à l'article 383, § 1er ; ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont désignés conformément à l'article 383, § 2, pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés. Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour traiter les affaires pendantes.
2. Il suit de cette disposition que la possibilité pour un magistrat suppléant de remplacer un magistrat empêché ou de siéger lorsque l'effectif est insuffisant pour traiter les affaires pendantes, découle de leur désignation en tant que magistrat suppléant, sans que le motif de l'empêchement, du remplacement ou du fait qu'ils siègent doive être constaté dans la décision ou dans le dossier de la procédure.
3. Il ne résulte d'aucune disposition que les magistrats suppléants visés à l'article 156bis du Code judiciaire ne peuvent siéger que dans une chambre de la cour d'appel lorsque tous les conseillers et conseillers suppléants sont empêchés.
4. Le moyen qui est fondé sur le soutènement juridique contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161216.3