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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161216.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161216.2 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal for lack of proper service of documents under EU Regulation 1393/2007.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161216.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's interlocutory judgment because the appellate court ruled on the appeal's admissibility before the foreign service of documents was completed. The appellant argued the appeal was inadmissible due to lack of notification and missing English translation, while the lower court had already ordered a translation without first ensuring formal service. The supreme court held that the appellate judge lacked legal justification for deciding on admissibility prior to the completion of the transnational notification procedure required by EU law.

Regeste Legislator

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Articles 4, 5, and 8 of Regulation (EC) No 1393/2007 on service of judicial and extrajudicial documents; a court of appeal cannot rule on the admissibility of an appeal before the foreign service of documents has been completed in accordance with the Regulation.

Mots-clés

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service of documents Regulation 1393/2007 admissibility of appeal transnational notification translation requirements procedural irregularity quashing of judgment action en contestation

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 1393/2007 of the Parliament and of the Council of 13 November 2007 on service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters
Article 4, paragraphs 1 and 3 of Regulation (EC) No 1393/2007
article4
Article 5, paragraph 1 of Regulation (EC) No 1393/2007
L'article 5 du même règlement dispose que :
Article 8, paragraph 1 of Regulation (EC) No 1393/2007
Le requérant est avisé par l'entité d'origine à laquelle il remet l'acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l'accepter s'il n'est pas établi dans l'une des langues indiquées à l'article 8.
Article 8, paragraph 4 of Regulation (EC) No 1393/2007
Le requérant est avisé par l'entité d'origine à laquelle il remet l'acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l'accepter s'il n'est pas établi dans l'une des langues indiquées à l'article 8.
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Texte complet

N° C.14.0334.N

ATLAS WALLCOVERINGS, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

COLEMAN BROTHERS WHOLESALE WALLPAPERS Ltd, société de droit anglais,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 3 octobre 2011 et 27 janvier 2014 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 18 octobre 2016.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 4, alinéas 1er et 3 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil :

- les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l'article 2 ;

- l'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe.

L'article 5 du même règlement dispose que :

« 1. Le requérant est avisé par l'entité d'origine à laquelle il remet l'acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l'accepter s'il n'est pas établi dans l'une des langues indiquées à l'article 8.

2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l'acte, sans préjudice d'une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l'autorité compétente sur la prise en charge de ces frais ».

L'article 8, paragraphe 1er, du même règlement dispose en outre que : « L'entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe 2, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine, si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans l'une des langues suivantes : a) une langue comprise du destinataire ou b) la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification ».

Le paragraphe 2 de cet article dispose que : « Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe 1er, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation prévue à l'article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée ».

L'article 8, paragraphe 4, du même règlement dispose enfin que les paragraphes 1er, 2 et 3 s'appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d'actes judiciaires prévus à la section 2, parmi lesquels la notification par la poste.

2. Les considérants 7 et 11 précédant le règlement énoncent que :

- la rapidité de la transmission justifie l'utilisation de tout moyen approprié, pour autant que soient respectées certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu ; la sécurité de la transmission exige que l'acte à transmettre soit accompagné d'un formulaire type devant être rempli dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où la signification ou la notification doit être effectuée ou dans une autre langue acceptée par l'État membre concerné ;

- afin de faciliter la transmission et la signification ou la notification des actes entre États membres, les formulaires types figurant aux annexes du présent règlement devraient être utilisés.

Il suit de ce qui précède et de la jurisprudence de la Cour de justice dans son arrêt C-519/13 du 16 septembre 2015 dans la cause Alpha Bank Cyprus Ltd (cons. 35 et 43) que :

- conformément à l'article 5, paragraphe 1er, de ce règlement, il appartient à l'entité d'origine d'attirer l'attention du requérant sur le risque d'un éventuel refus de réception par le destinataire d'un acte qui n'est pas établi dans l'une des langues indiquées à l'article 8 dudit règlement ;

- c'est néanmoins au requérant qu'il appartient de décider s'il y a lieu de faire traduire l'acte en cause ;

- le juge ne se prononcera qu'après l'introduction des procédures de signification ou de notification constatant la ou les pièces pertinentes, après que le destinataire de la pièce a effectivement refusé de la réceptionner parce qu'elle n'est pas rédigée dans une langue qu'il comprend ou qu'il est censé comprendre ;

- ladite juridiction devra, dans chaque cas d'espèce, veiller à ce que les droits respectifs des parties concernées soient protégés de manière équilibrée, en mettant en balance l'objectif d'efficacité et de rapidité de la signification ou de la notification dans l'intérêt du requérant et celui de la protection effective des droits de la défense dans le chef du destinataire ;

- il faut y ajouter que le règlement prescrit l'usage de formulaires types repris respectivement aux annexes I et II de ce règlement et qu'à cet égard il y a lieu de remarquer, en premier lieu, que le règlement n° 1393/2007 ne prévoit pas d'exception à l'utilisation de ces formulaires ;

- au contraire, les formulaires types repris dans ce règlement « doivent être utilisés » parce que, compte tenu des droits respectifs des parties en cause et tel qu'il ressort du considérant 7 du règlement, ils contribuent à simplifier et clarifier la procédure d'envoi des pièces, la lecture de ces pièces et le soin apporté à leur envoi étant ainsi garantis ;

- ensuite, ces formulaires, comme le mentionne le considérant 12 de ce règlement, constituent des moyens pour informer les destinataires de la possibilité dont ils disposent de refuser de réceptionner la pièce à signifier ou à notifier.

4. En vertu de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire, l'appel est formé par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt.

L'appel est formé à la date du dépôt au greffe, alors qu'une irrégularité entachant la notification de l'appel est sans influence sur la régularité de l'acte d'appel et n'a, dès lors, pas de conséquence pour la recevabilité de l'appel.

5. Il suit de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une requête en appel est déposée au greffe dans un litige transfrontalier auquel s'applique le règlement (CE) n° 1393/2007, la tâche incombe à l'entité d'origine, en l'espèce le greffe, tant d'aviser, conformément à l'article 5.1 de ce règlement, le requérant que le destinataire « peut » refuser de l'accepter s'il n'est pas établi dans l'une des langues indiquées à l'article 8, que de transmettre, à titre de notification, l'acte d'appel accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I.

Il ne s'ensuit pas que le requérant est obligé de joindre immédiatement une traduction avant que la transmission à titre de notification doive avoir lieu, ni que cette transmission par le greffe puisse être subordonnée à l'obligation de joindre une traduction.

6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'aucune notification de la requête en appel n'avait été faite à la défenderesse ou à son conseil à la date du 3 octobre 2011, date de l'arrêt interlocutoire.

Dans l'arrêt interlocutoire du 3 octobre 2011, le juge d'appel a constaté que :

- il ressort du dossier de la procédure que la requête en appel déposée par la demanderesse le 12 octobre 2010 n'a pas été notifiée par le greffe de la cour d'appel d'Anvers ; « (suivant les déclarations faites à l'audience) le greffe aurait manifestement pris contact par téléphone (?) avec le conseil de la demanderesse et une traduction de l'acte d'appel aurait été demandée avant qu'il puisse être procédé à la notification de la requête à l'intimé » ;

- le procès-verbal de l'audience du 6 décembre 2010 énonce que : « eu égard au fait que [le conseil de la demanderesse] n'a, à ce jour, pas encore déposé une traduction en anglais de la requête d'appel au greffe, la défenderesse n'a pas été convoquée, conformément à l'article 1056 du Code judiciaire » ;

- à l'audience du 10 janvier 2011, date à laquelle la cause a été renvoyée après son introduction le 6 décembre 2010, il fut noté que le conseil de la défenderesse a comparu, sous réserve de tous droits, et a invoqué l'irrecevabilité de l'appel dès lors que ni la défenderesse ni lui-même étaient informés de la requête d'appel et qu'une traduction en anglais n'avait pas non plus été jointe.

7. Le juge d'appel a considéré ensuite en se référant à l'article 5, alinéa 1er, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 que la notification est irrégulière au sens du règlement dès lors qu'aucune notification régulière n'a été envoyée à la défenderesse et à son conseil et que cette irrégularité doit être réparée en ordonnant à la demanderesse « de transmettre une traduction de l'acte d'appel » au greffe « et qu'ensuite le greffe doit procéder à une notification régulière au sens du règlement 1393/2007 ».

8. En décidant ainsi avant que l'envoi transfrontalier de notification ait été accompli par le greffe en tant qu'entité d'origine, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Le moyen est fondé.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse les arrêts attaqués ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts cassés ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161216.2