Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.9 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.9 Généré par l'IA

Criminal appeal court quashes judgment for declaring opposition inadmissible due to lack of knowledge of summons.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's judgment that declared the defendant's opposition inadmissible. The defendant argued he was unaware of the summons because his listed address was fictive, while the lower court found no evidence he knew of the proceedings. The supreme court ruled the lower court failed to establish the defendant had knowledge of the summons, violating the statutory requirement for declaring an opposition inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 187, § 6, 1° du Code d'instruction criminelle; The opposition is declared inadmissible only if the opponent had knowledge of the summons and failed to cite force majeure or legitimate excuse, a fact that must be expressly established by the court.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal procedure opposition inadmissible knowledge of summons force majeure legitimate excuse default judgment court of cassation peines avec sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 187, § 6, 1° du Code d'instruction criminelle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.16.1155.F

S. M., condamné,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Philippe Culot, avocat au barreau de Liège, et Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 novembre 2016 par le tribunal de l'application des peines de Liège.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 12 décembre 2016, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.

A l'audience du 14 décembre 2016, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Rendu sur opposition à une décision prononcée par défaut le 12 août 2016, le jugement déclare non avenue l'opposition du demandeur, formée par exploit du 19 octobre 2016, dès lors que ce dernier ne justifie pas son défaut en faisant état d'un cas de force majeure ou d'une cause d'excuse légitime.

L'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle dispose : « L'opposition sera déclarée non avenue [...] si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge ».

Selon le tribunal, interrogé quant à la raison de son absence dans la procédure lors de laquelle il a fait défaut, le demandeur a déclaré ne pas avoir eu connaissance de sa convocation. Le jugement précise encore que le demandeur a reconnu que l'adresse à laquelle il avait indiqué être domicilié était fictive et en déduit qu'il lui appartenait, dès lors, de veiller à y relever régulièrement son courrier ou à le faire suivre vers l'adresse de sa résidence véritable.

Se bornant à énoncer ensuite qu'il appartient au demandeur d'assumer les conséquences de sa négligence voire de sa faute, le jugement ne constate pas que le demandeur a eu connaissance de la convocation par pli recommandé à la poste dans la procédure dans laquelle il a fait défaut.

Ainsi, le tribunal ne justifie pas légalement sa décision de déclarer l'opposition non avenue.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Liège, autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert P. Cornelis F. Lugentz

T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.9