Belgian court rejects appeal claiming animal welfare regulations violate legal certainty and human rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged a conviction for animal neglect, arguing that the 2007 Royal Decree on animal establishments was too vague to satisfy legal certainty requirements under the ECHR and international treaties. The court held that the regulations sufficiently define prohibited conduct regarding animal care and cleaning, making their scope reasonably predictable despite the need for judicial discretion. Consequently, the appeal was rejected as lacking merit, and the applicant was ordered to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.1 of the ECHR; Article 15.1 of the ICCPR; Article 12, paragraph 2, and Article 14 of the Constitution: The court ruled that animal welfare regulations sufficiently define punishable conduct and are reasonably accessible, thereby satisfying the principle of legal certainty without violating fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0424.N
L. L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution : l'arrêt considère à tort que les dispositions des articles 5, § 5, 3°, et 12, § 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux (ci-après : arrêté royal du 27 avril 2007) satisfont au principe de légalité et que la citation indique dans des termes concrets et clairs quels comportements sont reprochés au demandeur ; cette réglementation n'est pas claire mais vague ; les verbalisateurs ont constaté que beaucoup d'excréments jonchaient le sol, ce qui est évident eu égard à la présence d'une cinquantaine de chiens ; il était toutefois impossible pour le demandeur de vérifier s'il y avait beaucoup trop d'excréments étant donné que la réglementation ne spécifie pas à partir de quand, compte tenu du nombre de chiens, la quantité présente d'excréments est considérée comme "beaucoup trop" ; les verbalisants ont également constaté que les chiens étaient laissés à l'abandon et que leurs poils étaient trop longs ; chaque race doit être toilettée de façon différente ; la réglementation n'est pas claire non plus sur ce point dès lors qu'elle ne spécifie pas en fonction de l'espèce canine quand il est satisfait aux exigences de l'arrêté royal du 27 avril 2007 ; le demandeur a toujours tout fait pour traiter correctement les animaux et a demandé en vain des informations à ce sujet auprès des autorités ; il lui était impossible de savoir qu'il s'agit d'une infraction.
2. La légalité d'une disposition pénale requiert qu'elle soit suffisamment accessible et que, lue isolément ou en combinaison avec d'autres dispositions, elle qualifie de manière suffisamment précise le comportement punissable, de sorte que sa portée soit raisonnablement prévisible.
Le fait que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation n'est pas en soi contradictoire avec cette exigence d'une prévisibilité raisonnable. Il faut en effet tenir compte du caractère général des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles punissent. Le principe même de la généralité de la loi implique que, souvent, ses formulations ne sauraient avoir une précision absolue. Le pouvoir d'appréciation du juge est notamment déterminé par la complexité de la matière à régler et le caractère fondamental de la valeur juridique à protéger qui peut justifier une plus grande marge pour le juge.
La condition de la prévisibilité raisonnable est remplie lorsque la personne à laquelle s'applique la disposition pénale a la possibilité de connaître sur la base de cette disposition légale les actes et manquements entraînant sa responsabilité pénale. À cet égard, il y a notamment lieu de tenir compte :
- de l'interprétation de la disposition pénale à la lumière des objectifs du législateur et de la genèse légale ;
- de l'interprétation donnée par les juridictions à la disposition pénale ;
- de l'exigence d'un élément moral dans chaque délit ;
- de la qualité particulière ou la fonction de la personne à laquelle s'adresse la disposition pénale, sa familiarité particulière avec la matière ou le fait qu'il dispose ou peut disposer à titre professionnel des bonnes informations.
3. Le demandeur est poursuivi du chef d'une infraction aux articles 3, 4, 5, § 1er, et 36.3° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (ci-après : loi du 14 août 1986) et aux articles 1bis, 5, § 5.3° et 12, § 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007.
4. L'article 4, §1er, de la loi du 14 août 1986 dispose que: "Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication."
L'arrêté royal du 27 avril 2007 rend cette disposition applicable. Ainsi, l'article 5, § 5.3°, de cet arrêt dispose: "Le responsable prend les précautions et dispositions nécessaires pour assurer la bonne santé des animaux. Cela implique notamment : (...)
3° le nettoyage et la désinfection réguliers des logements pour animaux et des locaux ainsi que des matériaux avec lesquels les animaux sont en contact."
L'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 dispose : "Le pelage des animaux est entretenu et, si nécessaire, brossé, toiletté ou rasé. "
Pour l'application de cet arrêté, la notion de responsable est définie à l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 comme suit : "la personne qui est présente dans l'établissement et y exerce une surveillance directe des animaux", cependant que, conformément à l'article 1bis, 4°, du même arrêté, le notion d'"établissement" a la signification suivante : "selon le cas élevage amateur, élevage professionnel ou élevage commerçant de chiens ou de chats, refuge pour animaux, pension pour animaux ou établissement commercial pour animaux non producteurs de denrées alimentaires à l'exclusion des établissements qui vendent uniquement comme animaux vivants, des invertébrés ou des poissons qui servent d'appâts pour la pêche et/ou des poissons vivants détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs".
5. Il ressort de la genèse légale de la loi du 14 août 1986 qu'aux objectifs déjà fixés en matière de protection des animaux, comme la protection contre les cruautés humaines, cette loi a expressément ajouté l'objectif de favoriser le bien-être animal en répondant à ses besoins.
6. Le champ d'application personnel de l'article 4, § 1er, de la loi du 14 août 1986 est clairement défini : cette disposition s'adresse à toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin. Ce point est davantage précisé à l'article 5, § 5.3°, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 : cette disposition s'adresse au responsable, à savoir la personne qui est présente dans l'établissement et exerce une surveillance directe des animaux.
7. L'élément matériel de cet article est suffisamment délimité : la loi oblige notamment l'intéressé à prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation et des soins qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication. Cela requiert notamment le nettoyage et la désinfection réguliers des logements pour animaux et des locaux, ainsi que l'entretien de leur pelage et, si nécessaire, leur brossage, leur toilettage et leur rasage, ainsi qu'il est prévu à l'arrêté royal du 27 avril 2007.
8. Pour qu'il y ait infraction punissable, il faut que l'élément moral soit également établi, à savoir la négligence.
9. Ces dispositions sont suffisamment accessibles à tous ceux auxquels ces dispositions s'appliquent et, lus isolément ou en combinaison avec d'autres dispositions, elles qualifient de manière suffisamment précise le comportement punissable, de sorte que leur portée est raisonnablement prévisible.
Il s'ensuit que les dispositions mentionnées ne violent pas les articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
10. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, qui critique l'appréciation souveraine des faits par l'arrêt ou oblige à la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, est irrecevable.
Le contrôle d'office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.9