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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.8 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.8 Généré par l'IA

Belgian court allows appeal against confiscation ruling violating defendant's rights as a party in proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the confiscation of real estate belonging to the appellant. The appellant argued that the lower court violated her rights by treating her as a third party rather than a party entitled to full procedural protections. The court held that since the appellant was prosecuted as a suspect in the same instance, she must be afforded the same defense rights as a third party, making the lower court's dismissal of her opposition legally unjustified.

Regeste Legislator

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Articles 6.1 and 13 of the ECHR; Article 505, paragraph 3 and 5 of the Penal Code; Articles 187 and 208 of the Code of Criminal Instruction: A party prosecuted as a suspect in the same instance must be granted the same procedural protections as a third party regarding asset confiscation, and a decision rendered against them without proper notification violates the principle of adversarial proceedings.

Mots-clés

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confiscation of assets adversarial proceedings right of defense procedural equality contradictory decision appellant status Cassation Court recouvrement d'actifs

Dispositions légales citées

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Article 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention
Article 505, paragraph 3 of the Penal Code
Article 505, paragraph 5 of the Penal Code
Article 187 of the Code of Criminal Instruction
Article 208 of the Code of Criminal Instruction

Jurisprudence citée

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Texte complet

N° P.15.1646.N

REDWOOD, société anonyme,

personne prétendant à des choses confisquées,

demanderesse en cassation,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 5 décembre 2016, l'avocat général Marc Timperman a déposé des conclusions au greffe.

À l'audience du 13 décembre 2016, le conseiller Erwin Francis a fait rapport et l'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LES ANTÉCÉDENTS

1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- la demanderesse et D. D. étaient poursuivis du chef de certaines infractions de blanchiment ayant pour objet quatre biens immeubles dont, selon elle, la demanderesse est la propriétaire ;

- par jugement du 8 juillet 2011, le tribunal correctionnel de Bruges a déclaré la demanderesse et D. D. coupables de ces infractions de blanchiment et confisqué à charge de la demanderesse les biens immeubles qui en constituaient l'objet. La demanderesse, D. D. et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

- par arrêt du 24 juin 2015, la cour d'appel de Gand a déclaré l'action publique exercée à charge de la demanderesse éteinte par prescription et annulé le jugement attaqué en tant qu'il avait déclaré la demanderesse coupable des faits mis à sa charge et l'avait condamnée à une peine, à une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux frais;

- cet arrêt a ensuite confisqué ces biens immeubles à charge de D. D. et également annulé le jugement dont appel en tant qu'il avait omis de le faire ;

- le pourvoi en cassation formé par la demanderesse contre cet arrêt a été rejeté par l'arrêt rendu par la Cour le 15 décembre 2015 dans l'affaire P.15.1142.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151215.1 .

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le deuxième moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 505, alinéa 3, du Code pénal, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 10 mai 2007, 505, alinéa 5, du Code pénal, tel qu'actuellement applicable, et 187 et 208 du Code d'instruction criminelle, ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt considère à tort que l'arrêt du 24 juin 2015 a été rendu contradictoirement à l'égard de la demanderesse, de sorte qu'elle ne peut former opposition contre la décision, reprise dans cet arrêt, qui a confisqué à charge de D. D. les biens sur lesquels elle fait valoir des droits ; un prévenu peut, dans la procédure devant la juridiction de jugement, faire valoir des droits sur des biens qui peuvent être confisqués à charge d'un coprévenu, sans y être obligé ; ce n'est que si le prévenu fait valoir de tels droits que la décision de ce juge a été rendue contradictoirement à l'égard de cette partie qui fait valoir des droits ; l'arrêt ne constate pas que la demanderesse a fait valoir ces droits dans la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 24 juin 2015 et déclare par conséquent à tort l'opposition formée par la demanderesse irrecevable.

2. En vertu de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal, tel qu'applicable en l'espèce, l'objet de l'infraction de blanchiment sera confisqué, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.

Cette disposition ne requiert pas que les biens à confisquer fassent partie du patrimoine du condamné, mais permet uniquement que des tiers fassent valoir des droits sur ces biens en vertu de leur possession légitime. Il faut entendre par tiers toutes personnes n'ayant pas été condamnées du chef de l'infraction de blanchiment ou de l'infraction sous-jacente.

3. Pour faire valoir ses droits sur des biens susceptibles de confiscation et démontrer la légalité de sa possession de ces biens, un tiers peut intervenir à tout stade de la procédure et exercer, qu'il soit ou non déjà partie au procès, des voies de recours contre la décision confisquant un bien sur lequel il fait valoir des droits. Si un tiers est déjà, dans une autre qualité, partie au procès dans la procédure dans laquelle ce bien risque d'être confisqué, il suffit alors qu'il informe le juge du fait qu'il fait valoir des droits sur ce bien. La qualité ou la qualité supplémentaire que le tiers acquiert en raison de cette intervention, de cette voie de recours ou de cette information entraîne l'obligation pour la juridiction de jugement d'examiner les droits de ce tiers en fait et en droit, et pour la Cour celle de vérifier la légalité de la confiscation.

En revanche, le juge n'est pas tenu de vérifier d'office les droits éventuels de tiers qui ne comparaissent pas devant lui en une qualité visée ici, même s'il s'agit de personnes déjà présentes en une autre qualité dans la procédure.

4. Il s'ensuit que la possibilité pour une partie présente au procès en tant que prévenue de faire opposition à une décision confisquant des biens à l'égard d'un autre prévenu dépend uniquement de la question de savoir si cette partie au procès a fait valoir des droits sur ces biens au cours de la procédure. Lorsque tel n'est pas le cas, alors la décision précitée est rendue par défaut à l'égard de cette partie au procès. Le fait qu'elle ait effectivement assuré sa défense dans la procédure en tant que prévenue et que le jugement ou arrêt a été rendu contradictoirement à son égard en cette qualité n'y change rien.

5. L'arrêt considère que l'opposition formée par la demanderesse contre l'arrêt du 24 juin 2015 est irrecevable parce que :

- il résulte de l'article 5ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle que la notion de tiers vise la personne qui n'était pas partie au procès au fond et qui devait être informée de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire ;

- la demanderesse s'est défendue au fond en première instance comme prévenue et en appel comme "troisième prévenue" sur tous les aspects et donc également sur la confiscation requise ;

- dans ces circonstances, la demanderesse dans la procédure au fond dans les deux instances était une partie au procès et non un tiers ;

- il n'y est pas dérogé par le fait qu'en degré d'appel, chaque condamnation à charge de la demanderesse s'est éteinte en raison de la prescription, ni davantage par le fait que les arguments soulevés par elle sur la confiscation requise n'ont pas fait l'objet d'une appréciation ultérieure ;

- une partie au procès qui a été poursuivie comme prévenu dans la même instance du chef d'autres infractions et contre laquelle la confiscation n'a pas été prononcée doit elle aussi avoir la possibilité d'utiliser toutes les voies de recours pour contester la confiscation parce qu'il faut ici offrir à une partie au procès la même protection qu'à un tiers et parce que, autrement, une partie au procès ne peut d'aucune façon critiquer un jugement ou un arrêt prononçant la confiscation de ses propriétés ;

- l'arrêt du 24 juin 2015 a été rendu contradictoirement dans le chef de la demanderesse, de sorte qu'elle ne peut utiliser la voie de recours qu'est l'opposition ;

- lorsque, comme en l'espèce, la confiscation a été prononcée contradictoirement et en dernière instance au détriment de la demanderesse en tant que partie au procès, elle peut uniquement introduire un pourvoi en cassation contre l'arrêt précité, ce qu'elle a fait.

L'arrêt qui, ainsi, ne constate pas que, pendant la procédure qui a précédé l'arrêt du 24 juin 2015, la demanderesse a fait valoir des droits sur les biens immeubles que cet arrêt a confisqués à charge de D. D., mais déduit l'irrecevabilité de son opposition du fait qu'elle s'est défendue sur la confiscation requise à sa charge et que l'arrêt du 24 juin 2015 a été rendu contradictoirement à son égard en sa qualité de prévenue, ne justifie pas légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Quant aux autres griefs

6. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé.

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi.

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.8