Belgian court quashes lower court ruling for requiring police sector committee authorization to access vehicle registration data for license plate identification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate judgment which had denied police access to vehicle registration data without a sector committee authorization. The defendant argued that identifying a license plate owner via the vehicle registry constituted a personal data access requiring specific authorization under the 2010 Vehicle Law. The court ruled that the lower court erred in law by failing to recognize that such identification involves accessing personal data beyond the vehicle's conformity certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 18 of the 19 May 2010 law creating the Vehicle-Carrefour Bank; Article 8 of the same law: Police must obtain sector committee authorization to access vehicle registry data other than conformity certificates for license plate identification purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0682.N
I. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Kurt Stas, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 mai 2016 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur fait valoir cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules (ci-après : loi du 19 mai 2010) : le jugement attaqué considère à tort que, lors de l'exécution des missions qui lui sont imparties conformément aux articles 8 du Code d'instruction criminelle, 1 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, la police peut, pour identifier le titulaire d'une plaque d'immatriculation par le biais de la Direction pour l'immatriculation des véhicules, faire appel aux données reprises dans la Banque-Carrefour des véhicules sans disposer d'une autorisation du Comité sectoriel pour l'autorité fédérale de la Commission de protection de la vie privée (ci-après le Comité sectoriel) ; le jugement attaqué considère également à tort que l'identification du titulaire de la plaque d'immatriculation d'un véhicule n'implique pas la divulgation de données à caractère personnel.
2. Conformément à l'article 8 de la loi du 19 mai 2010, le répertoire matricule des véhicules prévu aux articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules est tenu à jour par la Banque-Carrefour. Ce répertoire matricule mentionne notamment le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule et les données à caractère personnel concernant le titulaire du certificat d'immatriculation.
3. Suivant l'article 7, alinéas 1er et 2, de la loi du 19 mai 2010, les véhicules enregistrés sont identifiés par un numéro d'identification unique et l'enregistrement va de pair notamment avec l'indication des données mentionnées dans le certificat de conformité et des données d'identification de la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
4. L'article 2, 10°, de la loi du 19 mai 2010 définit une donnée à caractère personnel comme toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.
5. Les données d'identification du propriétaire et du titulaire qui est une personne physique sont, tout comme le numéro de la plaque d'immatriculation, pareilles données à caractère personnel.
6. L'article 18, § 1er, de la loi du 19 mai 2010 dispose qu'une autorisation du Comité sectoriel est requise pour tout accès aux données de la Banque-Carrefour des véhicules autres que les données mentionnées dans le certificat de conformité du véhicule.
7. Le fait qu'il relève de la mission de la police de rechercher et constater les infractions de roulage n'entraîne pas que la police puisse, pour identifier le titulaire d'une plaque d'immatriculation par le biais de la Direction pour l'immatriculation des véhicules, avoir accès aux données personnelles de la Banque-Carrefour des véhicules sans l'autorisation du Comité sectoriel.
Le jugement attaqué qui rend une autre décision n'est pas légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
8. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé.
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Louvain, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.2