Court of Cassation annuls judgment for granting simple probation instead of revoking or modifying conditions of suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled a Brussels correctional court judgment that granted a simple probation for half of the prison sentence after revoking a suspended sentence. The defendant had initially received a suspended sentence, which was revoked due to non-compliance, but the court then improperly substituted a simple probation instead of maintaining the original suspended sentence or imposing new conditions. The court ruled that a judge facing a revocation request can only maintain, revoke, or modify conditions, never alter the nature or object of the original penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 14, § 2, alinéa 1er et alinéa 2 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis ou la probation; A court hearing a revocation request may only maintain, revoke, or modify conditions of the suspended sentence, but cannot change the nature or object of the original penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1103.N
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation d'un jugement,
demandeur en cassation,
en cause de
M. V.,
prévenu.
I. LE RÉQUISITOIRE
Le procureur général près la Cour de cassation a requis comme suit :
"À la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le soussigné procureur général a l'honneur d'exposer que, par lettre du 28 septembre 2016 portant la référence 377.835, le ministre de la Justice l'a chargé, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, de dénoncer à la Cour le jugement sur opposition rendu le 14 septembre 2012 par le tribunal correctionnel de Bruxelles dans le cadre d'une révocation du sursis probatoire, qui décide d'accorder à M. V., né à Anderlecht le 30 décembre 1973, un sursis simple pour la moitié de la peine d'emprisonnement principal prononcée.
Le 14 mai 2010, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné V. M. à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis probatoire pendant cinq ans pour la totalité de la peine d'emprisonnement du chef de viol et de tentative de viol.
Ensuite d'une proposition de la commission de probation tendant à révoquer le sursis probatoire en raison du non-respect des conditions imposées, une procédure a été engagée dans ce sens et le tribunal correctionnel de Bruxelles a, par défaut, accueilli cette demande par le jugement du 20 janvier 2012, le sursis étant par conséquent complètement révoqué.
L'intéressé a formé opposition contre ce jugement et, le 14 septembre 2012, le tribunal correctionnel de Bruxelles a décidé d'accorder à l'intéressé un sursis simple pour la peine d'emprisonnement principal prononcée.
L'article 14 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation dispose :
"Le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées.
Dans ce cas, le ministère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation, cite l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence ou, dans le cas prévu au § 1er, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction, dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Il en est ainsi même s'il s'agit de la révocation d'un sursis prononcé par la cour d'assises. Si la juridiction de jugement ne révoque pas le sursis, elle peut assortir de nouvelles conditions le sursis probatoire ordonné lors de la première condamnation.
Ces décisions sont susceptibles des voies de recours prévues par le Code d'instruction criminelle."
Il s'ensuit que, partant, le tribunal dispose de trois possibilités : soit un rejet de la révocation, soit une révocation du sursis, soit une modification des conditions de probation, mais qu'il ne peut modifier la nature ou l'objet de la peine prononcée.
La décision rendue sur opposition du tribunal correctionnel de Bruxelles du 14 septembre 2012 est donc illégale.
Par ces motifs, le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour d'annuler le jugement dénoncé, d'ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision annulée, et de renvoyer la cause à un autre tribunal correctionnel."
Bruxelles, le 4 novembre 2016
Pour le procureur général,
L'avocat général délégué.
(s.) A. WINANTS
II. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le réquisitoire tend à l'annulation, du chef de violation de l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis ou la probation, du jugement passé en force de chose jugée, rendu sur opposition le 14 septembre 2012 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, décidant dans le cadre d'une révocation du sursis probatoire d'accorder à M. V. un sursis simple à l'exécution pour la moitié de la peine d'emprisonnement principal.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
1. L'article 14, § 2, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis ou la probation dispose que le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées.
L'article 14, § 2, alinéa 2, dernière phrase, de ladite loi du 29 juin 1964 dispose que si la juridiction de jugement ne révoque pas le sursis, elle peut assortir de nouvelles conditions le sursis probatoire ordonné lors de la première condamnation.
2. Il résulte de ces dispositions légales que la juridiction de jugement saisie d'une demande recevable en révocation du sursis probatoire ne peut statuer que de trois manières : elle peut maintenir le sursis probatoire, le révoquer ou l'assortir de nouvelles conditions. La juridiction de jugement appelée à se prononcer sur une demande recevable de révocation ne peut modifier ni la nature ni l'objet de la peine prononcée. Elle ne peut ainsi remplacer un sursis probatoire par un sursis simple.
3. Par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 14 mai 2010, M.V. a été condamné à une peine d'emprisonnement principal de 18 mois, assortie d'un sursis probatoire pendant un délai de cinq ans.
4. Le jugement rendu sur opposition le 14 septembre 2012 par le tribunal correctionnel de Bruxelles révoque le sursis probatoire octroyé par le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles le 14 mai 2010 et il accorde à M. V. le sursis simple à l'exécution pour la moitié de la peine prononcée d'emprisonnement principal de 18 mois pendant un délai de cinq ans.
Il viole ainsi l'article 14, § 2, de ladite loi du 29 juin 1964.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement rendu sur opposition par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 14 septembre 2012 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Louvain.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.12