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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.10 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.10 Généré par l'IA

Belgian court of cassation quashes appeal ruling for violating prisoner opposition rights under 1936 royal decree.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.10
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision regarding a prisoner's procedural rights. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 2 of the 1936 Royal Decree, which allows detained persons to file oppositions via prison officials. The court held that the lower court's interpretation was legally flawed because it did not extend the statutory opposition mechanism to default judgments from the Court of Assizes, contrary to the constitutional requirement for a conforming interpretation.

Regeste Legislator

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Article 2 of the Royal Decree of 20 January 1936; Articles 10 and 11 of the Constitution: The possibility of filing an opposition by declaration to the prison director applies not only to default judgments by courts of appeal, correctional tribunals, and police tribunals but also to default judgments by the Court of Assizes, requiring a conforming interpretation of the law.

Mots-clés

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prisoner opposition rights Royal Decree 1936 Court of Assizes default judgment procedure conforming interpretation constitutional rights procedural fairness absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 2 of the Royal Decree of 20 January 1936
- article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus (ci-après arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936);
Article 10 of the Constitution
Article 11 of the Constitution
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Texte complet

N° P.16.0943.N

J. D.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

Me Nicolas Van Der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 août 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

L'avocat général délégué Alain Winants a déposé des conclusions au greffe de la Cour le 6 décembre 2016.

A l'audience du 13 décembre 2016, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l'avocat général délégué susmentionné a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen soulevé d'office :

Dispositions légales violées

- article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus (ci-après arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936);

- articles 10 et 11 de la Constitution.

1. L'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 prévoit que les personnes qui se trouvent en détention peuvent former opposition contre les condamnations pénales prononcées par les cours d'appel, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police par déclaration à l'attaché-directeur ou au conseiller-directeur de prison de l'établissement pénitentiaire.

2. Cette disposition qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 124, 1°, de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, requérait que la personne concernée ne dispose pas des moyens suffisants pour couvrir les frais de signification par acte d'huissier, a été insérée parce que la circonstance qu'un condamné est privé de liberté peut entraîner qu'il ne puisse former opposition contre une décision de condamnation en temps utile.

3. Cette justification vaut non seulement pour les personnes privées de liberté qui souhaitent former opposition contre des condamnations prononcées au pénal par les cours d'appel, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police, mais également pour les personnes privées de liberté qui souhaitent former opposition contre des arrêts de condamnation pénales rendues par la cour d'assises.

4. Une interprétation conforme à la Constitution a dès lors pour effet que la possibilité prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 de former opposition par déclaration au directeur de prison vaut non seulement pour les condamnations pénales prononcées par défaut par les cours d'appel, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police, mais également pour les condamnations pénales prononcées par défaut par la cour d'assises.

En statuant en sens contraire, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

Sur le moyen :

5. Il n'y a pas lieu de répondre au moyen invoqué par le demandeur qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.10