Civil action dismissed by default judgment without public order finding violates Article 806 of Judicial Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a first-instance judgment that rejected a civil action by default without explicitly finding it contrary to public order. The appellant argued that Article 806 of the Judicial Code requires such a finding when dismissing a claim in default proceedings. The court held that the lower court failed to comply with this mandatory procedural requirement, necessitating a remand for a proper ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 806 du Code judiciaire; Dans les jugements par défaut, le juge doit rejeter une demande non fondée en constatant qu'elle est contraire à l'ordre public.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0421.N
P. D.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Didier Baecke, avocat au barreau de Gand,
contre
A. L.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 12 février 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 3 novembre 2016, l'avocat général Marc Timperman a déposé des conclusions au greffe.
À l'audience publique du 15 novembre 2016, le conseiller Peter Hoet a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 806 du Code judiciaire : le jugement attaqué rejette l'action civile exercée par le demandeur comme non fondée sans constater qu'elle est contraire à l'ordre public ; cela est toutefois requis par l'article 806 du Code judiciaire qui s'applique en vertu de l'article 2 du Code judiciaire si le juge se prononce sur l'action civile; cette disposition, modifiée par l'article 20 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice et entrée en vigueur le 1er novembre 2015, est, à défaut de dispositions transitoires spécifiques, applicable à cette instance; l'appel du demandeur a, en effet, été introduit à l'audience du 15 janvier 2016 et le défendeur a fait défaut à cette audience.
2. L'article 806 du Code judiciaire dispose : "Dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public."
3. Il résulte de cette disposition que le juge doit faire droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante à moins qu'un motif d'ordre public s'y oppose.
4. Il résulte de la genèse légale de cette disposition que le législateur a confié au juge le soin de préciser la notion d'ordre public.
5. Ce qui touche aux intérêts essentiels de l'État ou de la communauté ou détermine dans le droit privé les fondements juridiques sur lesquels repose l'ordre économique ou moral de la société est d'ordre public.
6. Dans le contexte de l'article 806 du Code judiciaire, faire droit à une demande manifestement non fondée ou à une défense manifestement non fondée est contraire à l'ordre public.
7. Le juge statuant par défaut qui n'accueille pas les demandes ou moyens de défense de la partie comparante, est tenu de constater que l'accueil de ces demandes ou moyens est contraire à l'ordre public.
8. Le jugement attaqué rejette la demande du demandeur sans constater qu'elle est contraire à l'ordre public.
Le moyen est fondé.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé.
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre occidentale, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.1