Court of Cassation dismisses appeal regarding extension of claim under Article 807 Judicial Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a labor court ruling that declared a new claim inadmissible. The appellant argued that Article 807 of the Judicial Code allowed the extension of a claim based on the existence of a professional disease, even if the legal qualification differed. The court held that the lower court correctly applied the law, noting that the administrative procedure had already addressed the specific disease code, thereby breaking the necessary link for a new claim under the cited article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 807 du Code judiciaire; Article 2 du Code judiciaire: A new claim is inadmissible if the administrative procedure has already addressed the specific facts and legal qualification, breaking the link required for extension under Article 807.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.15.0068.F
F. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, établissement public dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 1,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour du travail de Mons.
Le 10 novembre 2016, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Aux termes de l'article 807 du Code judiciaire, la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
L'arrêt constate que le demandeur a contesté devant le tribunal du travail la décision du Fonds des maladies professionnelles rejetant sa demande de réparation des dommages résultant de la maladie figurant sous le code 1.605.03 de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, pris en exécution de l'article 30 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.
Le code 1.605.03 précité vise le syndrome radiculaire objectivé de type sciatique, de la queue de cheval ou du canal lombaire étroit, consécutif à une hernie discale dégénérative ou à une spondylose-spondylarthrose dégénérative précoce au niveau des vertèbres L4-L5 ou L5-S1, provoquée sous certaines conditions par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège.
En indiquant que la maladie pour laquelle il demandait une indemnisation figure sur la liste des maladies professionnelles sous ce code, le demandeur donnait une qualification juridique aux faits qu'il invoquait devant le tribunal du travail.
L'arrêt, qui considère que le « fait invoqué dans la citation [pour l'application de l'article 807 du Code judiciaire] est l'existence de la maladie professionnelle désignée [comme étant celle figurant sous le code 1.605.03], qui justifie la demande de réparation », viole cette disposition.
2. En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, les règles énoncées dans ce code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.
D'une part, les articles 52 et 53 des lois coordonnées, qui disposent que le Fonds des maladies professionnelles statue sur toutes demandes de réparation ainsi que sur toutes demandes de révision des indemnités acquises et que les contestations concernant les décisions du Fonds sont de la compétence du tribunal du travail, et les dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises, spécialement les articles 8bis et 9 de cet arrêté royal, aux termes desquels le Fonds limite l'examen de la demande à l'affection pour laquelle elle est introduite et les décisions reconnaissant une maladie au sens de l'article 30bis des lois coordonnées sont prises après examen de la demande par la commission système ouvert instituée au sein du Fonds, n'énoncent aucune règle régissant les demandes incidentes prévues par l'article 807 du Code judiciaire et il n'existe pas, en matière de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, de « principe du préalable administratif » ou d'autre principe de droit, dont l'application serait incompatible avec cet article.
L'article 52 et les dispositions de l'arrêté royal précités se bornent à désigner l'autorité administrative chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation introduites par la victime d'une maladie professionnelle, ses ayants droit ou mandataires et à déterminer les modalités d'introduction et d'instruction de ces demandes, sans imposer que toute demande nouvelle formée devant la juridiction du travail saisie, en vertu des articles 579, 1°, du Code judiciaire et 53 des lois coordonnées, d'une contestation sur le droit à l'indemnisation soit soumise à une procédure administrative préalable.
D'autre part, le juge doit statuer sur les demandes dont il est saisi, telles qu'elles ont été légalement étendues ou modifiées conformément à l'article 807 du Code judiciaire.
3. L'arrêt constate que, après avoir saisi le tribunal du travail de la contestation de la décision précitée du Fonds des maladies professionnelles, le demandeur a étendu sa demande à la réparation d'une maladie ne figurant pas sur la liste prévue par l'article 30 mais donnant lieu à réparation en vertu de l'article 30bis des lois coordonnées parce qu'elle trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession.
En rejetant cette demande incidente aux motifs, qu'il déduit des articles 52 et 53 des lois coordonnées et des dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, spécialement des articles 8bis et 9, que « le respect du préalable administratif », défini comme « l'obligation pour le justiciable de se soumettre à la procédure administrative prévue par [les lois coordonnées] préalablement à la procédure judiciaire, la victime devant introduire une demande auprès du Fonds des maladies professionnelles et attendre la notification de la décision administrative avant toute action devant le tribunal du travail », « s'impose [...] pour les demandes [...] incidentes formées au cours de [l'] instance » et que « l'article 807 du Code judiciaire ne peut faire obstacle au principe du préalable administratif », l'arrêt viole l'ensemble de ces dispositions.
4. Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Vu l'article 53, alinéa 2, des lois coordonnées le 3 juin 1970, condamne le défendeur aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Les dépens taxés à la somme de cent trente-sept euros nonante-cinq centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body E. de Formanoir A. Lievens
M. Delange K. Mestdagh Chr. Storck
Requête
1er feuillet
REQUETE EN CASSATION
_________________________
Pour : M. F. C.,
demandeur,
assisté et représenté par Me Jacqueline Oosterbosch, avocate à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
Contre :
LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, en abrégé F.M.P., dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, avenue de l'Astronomie, 1,
défendeur,
A Messieurs les Premier Président et Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation,
Messieurs, Mesdames,
Le demandeur a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt prononcé le 24 juin 2014 par la troisième chambre de la cour du travail de Mons (R.G. n° 2013/AM/401).
2ème feuillet
Les faits et antécédents de la cause, tels qu'ils ressortent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, peuvent être brièvement résumés comme suit.
Le 31 juillet 2008, le demandeur a introduit auprès du défendeur une demande d'indemnisation des suites d'une maladie figurant sur la liste des maladies professionnelles dressée par l'arrêté royal du 28 mars 1969 sous le code 1.605.03, à savoir :
"Syndrome mono ou polyradiculaire objectivé de type sciatique, syndrome de la queue de cheval ou syndrome du canal lombaire étroit :
- consécutif à une hernie discale dégénérative provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, à la condition que le syndrome radiculaire se produise pendant l'exposition au risque professionnel ou, au plus tard, un an après la fin de cette exposition,
ou
- consécutif à une spondylose-spondylarthrose dégénérative précoce au niveau L4-L5 ou L5-S1, provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège".
Par décision notifiée le 17 novembre 2009, le défendeur a rejeté cette demande au motif que le demandeur n'avait pas été exposé au risque de la maladie professionnelle invoquée pendant toute ou partie de la période au cours de laquelle il appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 des lois coordonnées du 3 juin 1970.
Par exploit du 25 juin 2010, le demandeur a contesté cette décision devant le tribunal du travail de Charleroi. Dans cette citation, il a sollicité la reconnaissance de la maladie professionnelle visée sous le code 1605.9 de la liste. Il a aussi reproduit un rapport du Pr C. du 24 décembre 2009 ayant diagnostiqué "au point de vue articulaire 15.02.2008 syndrome dorso-lombaire avec irradiation hernie discale L4-L5 DR" et relevé que le demandeur avait exercé des professions lourdes avec port de charges, en tant d'ouvrier chez C. pendant quatre ans puis clarckiste-tourneur-menuisier chez A. Il a précisé que ce rapport indiquait l'existence d'un "débord discal survenu lors des activités de tourneur". Il a enfin invoqué que, dans son formulaire d'évaluation de
3ème feuillet
santé du 9 janvier 2009, ADHESIA avait préconisé dans le cadre des recommandations et propositions du conseiller en prévention médecin du travail concernant les conditions d'occupation et d'aménagement et les mesures de prévention concernant le poste de travail ou l'activité : "Eviter si possible la manutention manuelle de charges lourdes et la position débout statique prolongée."
Par un jugement du 10 mars 2011, le tribunal a désigné un expert avec une mission portant sur les conditions d'application de la maladie professionnelle portant le code 1605.03.
Le 6 janvier 2012, l'expert-médecin a déposé un rapport concluant que le demandeur a été soumis au risque d'une arthrose lombaire objectivée à l'âge de 49 ans et qu'il a présenté une arthrose ayant entraîné une lombo-cruralgie mais que cette arthrose n'a entraîné ni symptômes subjectifs ni signes objectifs évocateurs d'un syndrome mono ou poly-radiculaire correspondant à la définition de la maladie professionnelle dont la réparation était poursuivie.
A la suite de ce rapport, le demandeur a, par des conclusions additionnelles après expertise prises devant le tribunal, introduit une demande nouvelle basée sur l'article 807 du Code judiciaire et demandé au tribunal d'ordonner un complément d'expertise afin que l'expert se prononce également dans le cadre du système ouvert. Il s'est fondé à cet égard sur ce que l'expert avait mis en évidence l'existence de lésions lombaires et avait confirmé qu'il exerçait un travail lourd dans le cadre duquel il devait porter de lourdes charges. Il a soutenu que ces faits, mentionnés tant en termes de citation que dans la demande initiale, justifiaient le complément d'expertise.
Par jugement du 12 septembre 2013, la première chambre du tribunal a décidé que la demande nouvelle ne portant pas sur des faits mentionnés dans la demande originaire, l'article 807 du Code judiciaire ne pouvait recevoir application en l'espèce et a débouté le demandeur de sa demande étendue. Les conclusions du rapport d'expertise, qui ne faisaient l'objet d'aucune contestation des parties, ont été entérinées.
4ème feuillet
Le demandeur a déposé à l'encontre de ce jugement une requête d'appel dans laquelle il invitait la cour du travail à ordonner un complément d'expertise afin de permettre à l'expert de se prononcer sur l'existence d'une maladie professionnelle hors liste étant une arthrose lombaire ayant entraîné une lombo-cruralgie mais n'ayant pas eu les conséquences médicales visées expressément au code 1.605.03.
L'arrêt attaqué dit l'appel non fondé et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A l'appui du pourvoi qu'il forme contre cette décision, le demandeur propose le moyen unique de cassation suivant.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Dispositions violées
- les articles 105, 144, 145 et 159 de la Constitution,
- les articles 2, 579, 1°, 774, 807, 808 et 1042 du Code judiciaire,
- les articles 52 et 53 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies
professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci,
- les articles 2, 8bis et 9, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont
introduites et instruites par le Fonds des Maladies Professionnelles, les demandes de réparation et de
révision des indemnités acquises,
- les articles 1319, 1320 et 1322, du Code civil,
- le principe général du droit que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles juridiques qui lui sont applicables, consacré notamment par l'article 774 du Code judiciaire,
5ème feuillet
- le principe général du droit consacré par l'article 159 de la Constitution, selon lequel le juge ne peut
appliquer une norme qui viole une disposition supérieure ou qui excède les pouvoirs ou compétences
qui peuvent être exercés par l'auteur de la norme.
Décision critiquée
L'arrêt attaqué confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande nouvelle du demandeur et entériné le rapport d'expertise, aux motifs que :
"(Le demandeur) a introduit le 31 juillet 2008 une demande d'indemnisation des suites d'une maladie figurant sur la liste des maladies professionnelles dressée par l'arrêté royal du 28 mars 1969 sous le code 1.605.03, à savoir: « Syndrome mono ou polyradiculaire objectivé de type sciatique, syndrome de la queue de cheval ou syndrome du canal lombaire étroit:
- consécutif à une hernie discale dégénérative provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, à la condition que le syndrome radiculaire se produise pendant l'exposition au risque professionnel ou} au plus tard} un an après la fin de cette exposition, ou
- consécutif à une spondylose-spondylarthrose dégénérative précoce au niveau L4-LS ou LS-S1, provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège ».
Par décision notifiée le 17 novembre 2009, le (défendeur) a rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'avait pas été exposé au risque de la maladie professionnelle invoquée pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle il appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 des lois coordonnées du 3 juin 1970.
Par citation du 25 juin 2010, (le demandeur) a contesté cette décision devant le
tribunal du travail de Charleroi.
Par jugement prononcé le 10 mars 2011, le premier juge a reçu la demande et a
désigné un expert en la personne du docteur D. F. L., chargé de la mission:
- de reconstituer la carrière professionnelle du (demandeur);
- de fixer les périodes où il a été professionnellement amené à porter des charges lourdes;
- de dire si (le demandeur) a été soumis au risque de la maladie professionnelle portant le code 1.605.03 ;
6ème feuillet
- dans l'affirmative, de dire si l'intéressé souffre de la maladie professionnelle portant le code 1.605.03.
Au terme de son rapport déposé le 6 janvier 2012, le docteur D.F L. a conclu
comme suit:
« ( ..... )
2. Il est admis que (le demandeur) a été professionnellement amené à porter des
charges lourdes pendant la période de 1976 à 1988 :
(Le demandeur) assumait des activités professionnelles de fabrication en série de pièces lourdes en acier dont le poids variait de plusieurs kilos à 50 kg voire 100 kg, sans aide au levage.
De 2000 à 2007, (le demandeur) n'était plus soumis aux mêmes contraintes parce qu'il avait à sa disposition des équipements d'aide au levage ainsi que l'aide de ses collègues avant d'être affecté aux travaux administratifs.
3. Exposition au risque de la maladie professionnelle portant le code 1.605.03 :
Il est admis que (le demandeur) avait été soumis au risque d'une arthrose lombaire objectivée à l'âge de 49 ans;
Cette arthrose n'a pas entrainé ni symptômes subjectifs ni signes objectifs évocateurs d'un syndrome mono-ou poly-radiculaire qui soit
- consécutif à une hernie discale dégénérative provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, à la condition que le syndrome radiculaire se produise pendant l'exposition au risque professionnel ou, au plus tard, un an après la fin de cette exposition, ou
- consécutif à une spondylose-spondylarthrose dégénérative précoce au niveau L4-L5 ou L5-51, provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège des vibrations mécaniques ».
Par jugement prononcé le 12 septembre 2013, le premier juge a débouté (le demandeur) de sa demande et a confirmé la décision administrative du 17 novembre 2009. Il a entériné le rapport d'expertise et a par ailleurs rejeté l'extension de demande formée en cours d'instance par (le demandeur), lequel entendait que l'expert se prononce, dans le cadre d'un complément d'expertise, sur l'existence d'une maladie hors liste. Le premier juge a considéré que (le demandeur) devait introduire une nouvelle demande s'il revendiquait l'indemnisation d'une telle maladie, et ce en raison du « préalable administratif ».
OBJET DE L'APPEL
(Le demandeur) a relevé appel du jugement prononcé le 12 septembre 2013. Il demande à la cour d'ordonner un complément d'expertise afin que l'expert puisse se prononcer sur l'existence d'une maladie professionnelle hors liste et de condamner le (défendeur) à lui payer les indemnités légales
8ème feuillet
calculées à tout le moins à partir du 31 juillet 2008 sous toutes réserves, sur base d'un taux d'IPP de 20% sous toutes réserves compte non tenu des facteurs socio économiques, en fonction d'un salaire de base plafond 2009 de 36.809,73 euro , outre les intérêts au taux légal à dater de l'exigibilité des indemnités, ainsi que les frais et dépens des deux instances.
DECISION
(...)
Fondement
1. L'article 52 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, dispose que le défendeur statue sur toutes demandes de réparation ainsi que sur toutes demandes de révision des indemnités acquises, ces demandes étant adressées par écrit et instruites de la manière déterminée par le Roi.
L'arrêté royal du 26 septembre 1996 détermine la manière dont sont introduites et instruites les demandes de réparation et de révision des indemnités.
L'article 53 des lois coordonnées le 3 juin 1970 dispose que les contestations concernant les décisions du défendeur sont de la compétence du tribunal du travail.
2. Par « préalable administratif», il faut entendre l'obligation pour le justiciable de se soumettre à la procédure administrative prévue par la loi préalablement à la procédure judiciaire. La victime d'une maladie professionnelle doit donc introduire une demande auprès du (défendeur) et attendre la notification de la décision administrative avant toute action devant le tribunal du travail.
En conséquence une demande de réparation ne peut être portée directement devant le juge, à peine d'être déclarée irrecevable
L'article 8bis de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 dispose que le défendeur limite l'examen de la demande à l'affection pour laquelle celle-ci est introduite.
3. En l'espèce, la demande avait pour objet la réparation des suites de la maladie professionnelle figurant sur la liste des maladies professionnelles dressée par l'arrête royal du 28 mars 1969 sous le code 1.605.03. Dans le formulaire 503 F, le médecin conseil (du demandeur) a indiqué, sous la rubrique « Diagnostic (et localisation si nécessaire) » : Hernie discale L4 L5 droite et a répondu oui à la question « Pensez-vous que la maladie figure sur la liste belge des maladies professionnelles? », en indiquant clairement le code 1.605.03. C'est dans ce cadre que l'expert judiciaire a été invité à se prononcer par jugement du 10 mars 2011.
4. (Le demandeur) ne conteste pas les conclusions de l'expert en tant que telles, mais entend soumettre aux juridictions du travail la question de l'indemnisation d'une maladie hors liste, non visée par sa demande.
9ème feuillet
Le respect du préalable administratif s'impose, non seulement pour la demande introductive d'instance, mais également pour les demandes incidentes formées au cours de cette instance.
5. (Le demandeur) soutient que sa demande nouvelle doit être admise sur base de l'article 807 du Code judiciaire.
La Cour de cassation a, par deux arrêts des 8 décembre 1980 et 18 juin 1981, fait application de cette disposition en matière de maladie professionnelle: le juge doit statuer sur les demandes dont il est saisi, telles qu'elles ont été légalement modifiées conformément aux articles 807 et 808 du Code judiciaire, en tenant compte des faits survenus en cours d'instance et qui ont une incidence sur le litige. L'article 52 des lois coordonnées du 3 juin 1970 qui dispose que le FMP statue sur toutes demandes en réparation et en révision ainsi que l'arrêté royal qui détermine la manière dont les demandes sont introduites n'énoncent aucune règle régissant les demandes incidentes prévues par les article 807 et 808 du Code judiciaire et il n'existe pas, en matière de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, de principe de droit dont l'application serait incompatible avec ces articles (Cass., 8 décembre 1980, Pas. 1981,399; Cass., 15 juin 1981, Pas. 1981, 1175).
Il convient de relever que dans ces deux causes, le fait nouveau consistait dans l'aggravation de l'état de la victime, constatée postérieurement à la citation, à la faveur d'une expertise judiciaire. Il ne s'agissait pas d'une nouvelle demande visant à voir reconnaître une maladie professionnelle autre que celle qui avait fait l'objet de la demande initiale.
En l'espèce l'article 807 du Code judiciaire ne trouve pas à s'appliquer. La demande nouvelle n'est pas fondée sur un fait invoqué dans la citation, ce fait étant l'existence de la maladie professionnelle désignée, qui justifie la demande de réparation. l'article 807 ne peut faire obstacle au principe du préalable administratif, et ce d'autant plus que l'examen d'une demande en réparation est instruite différemment par le Fonds selon qu'il s'agit d'une maladie figurant sur la liste des maladies professionnelles dressée par l'arrêté royal du 28 mars 1969 ou d'une maladie visée par l'article 30bis des lois, coordonnées du 3 juin 1970. Dans ce dernier cas, les décisions reconnaissant une maladie au sens de cet article sont prises après examen de la demande par la « commission système ouvert » instituée au sein du Fonds (article 9 de L'arrêté royal du 26 septembre 1996).
6. (Le demandeur) doit, s'il entend obtenir indemnisation des suites d'une maladie visée à l'article 30bis des lois coordonnées le 3 juin 1970, introduire une demande auprès du F.M.P.
L'appel n'est pas fondé".
10ème feuillet
Griefs
Première branche
En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, ce code s'applique à toutes les procédures judiciaires sauf lorsque celles-ci sont régies par les dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes du droit dont l'application n'est pas compatible avec les dispositions dudit code.
Il n'existe, en matière de maladie professionnelle, aucune disposition légale ou principe général du droit qui s'opposerait à l'application des dispositions des articles 807 et 808 du Code judiciaire, auxquels l'article 1042 du Code judiciaire renvoie pour la procédure en degré d'appel.
L'article 52 des lois coordonnées prévoit que le défendeur statue sur toute demande de réparation et que les demandes lui sont adressées par écrit et sont instruites de la manière déterminée par le Roi. Il consacre ainsi le préalable administratif défini comme l'obligation pour la victime de se soumettre à la procédure administrative prévue.
L'arrêté royal du 26 septembre 1996 se borne à déterminer, comme le Roi en a reçu la mission, les modalités de l'instruction administrative de la demande par le FMP. Son article 2 prévoit que, pour être recevable, la demande administrative doit être faite notamment au moyen de formulaires dont le modèle est établi par le Comité de gestion, de même que la demande doit être complétée, accompagnée des pièces justificatives lorsqu'elles sont demandées et qu'elle doit être certifiée exacte, datée et signée par la victime. Ses articles 8bis et 9 régissent l'instruction administrative du dossier et non son instruction judiciaire.
En vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits sont du ressort des tribunaux. En vertu des l'articles 579, 1°, du Code judiciaire et 53 des lois coordonnées du 3 juin 1970, le tribunal du travail connaît des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles.
11ème feuillet
Lorsque l'assuré social qui prétend à la réparation d'une maladie professionnelle a introduit auprès du défendeur une demande sur laquelle celui-ci a ou aurait dû statuer, et que cet assuré social porte la contestation devant le tribunal du travail, le lien entre la procédure administrative et la procédure judiciaire est rompu. Le rôle des juridictions du travail ne se limite pas à la vérification de la légalité de la décision au moment où elle a été prise et en fonction des éléments qui ont été fournis au défendeur dans le cadre de la procédure administrative. Chargées de statuer sur le contentieux des droits subjectifs de l'assuré social à la réparation d'une maladie professionnelle, les juridictions du travail sont tenues de respecter les règles du Code judiciaire en ce compris son article 807.
L'assuré social qui a, dans sa citation, demandé la réparation d'une maladie professionnelle de la liste au sens de l'article 30 des lois coordonnées du 3 juin 1970, peut ainsi inviter les juridictions du travail, si elles devaient décider qu'il ne remplit pas les conditions requises pour une indemnisation sur la base de cet article 30, à vérifier s'il ne remplit pas les conditions d'une indemnisation dans le système ouvert de l'article 30bis des lois coordonnées.
Pour qu'un fait soit invoqué dans la citation au sens des articles 807 et 808 du Code judiciaire, il n'est pas requis que la victime ait tiré les conséquences juridiques qu'elle aurait pu en tirer. Il s'en déduit que le ou les fait(s) invoqué(s) au sens de cette disposition ne se confond(ent) pas avec le fondement juridique de la prétention à la réparation donnée dans la citation.
Le devoir du juge est d'examiner in concreto quels sont le ou les fait(s) invoqué(s) et s'il(s) est (sont) susceptible(s), avec d'autres et au besoin en invitant un expert à l'éclairer, de permettre une indemnisation dans le système ouvert. Le principe général du droit visé au moyen que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles juridiques qui lui sont applicables confirme cette obligation des juridictions du travail.
L'arrêt attaqué ne vérifie pas in concreto quels sont les faits invoqués dans la citation. Il pose en règle que "le respect du préalable administratif s'impose (...) également pour les demandes incidentes formées au cours de (l')instance". Il décide "qu'en l'espèce l'article 807 du Code judiciaire ne trouve pas à s'appliquer" au motif que le fait invoqué dans la citation est "l'existence de la maladie professionnelle désignée qui justifie la demande de réparation".
13ème feuillet
Il viole, partant, les articles 144 et 145 de la Constitution, 52 et 53 des lois coordonnées du 3 juin 1970, 579, 1°,807, 808 et 1042, du Code judiciaire ainsi que le principal général du droit qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles juridiques qui lui sont applicables et l'article 774 du Code judiciaire qui consacre ce principe.
Deuxième branche
En vertu de l'article 105 de la Constitution, le pouvoir réglementaire d'attribution du Roi est subordonné à l'existence préalable d'une loi d'habilitation et ne peut s'exercer que dans les limites de cette habilitation.
En vertu de l'article 159 de la Constitution qui consacre le principe général du droit visé au moyen, le juge doit refuser d'appliquer les dispositions d'un arrêté royal par lesquelles le Roi aurait excédé les compétences qui lui ont été attribuées.
L'article 52 des lois coordonnées confère uniquement au Roi le pouvoir de déterminer la manière dont les demandes administratives sont instruites auprès du défendeur et ne l'habilite pas à déroger aux règles qui régissent l'instruction judiciaire de la contestation et plus particulièrement à l'article 807 du Code judicaire.
S'il doit être interprété en ce sens qu'il décide que le Roi a pu légalement, par l'arrêté royal du 26 septembre 1976 et plus spécialement ses articles 2, 8bis et 9, interdire au juge d'accueillir une demande nouvelle introduite dans les conditions de l'article 807 du Code judiciaire visant à modifier le fondement juridique initialement donné à sa prétention à réparation d'une maladie professionnelle - soit l'article 30 des lois coordonnées - en se prévalant d'un droit à la réparation d'une maladie hors liste au sens de l'article 30bis desdites lois, il applique un arrêté royal par lequel le Roi a excédé les compétences qui lui étaient attribuées alors qu'il aurait dû refuser d'appliquer ces dispositions.
14ème feuillet
Il viole, partant, les articles 105 et 159 de la Constitution et 52 des lois coordonnées du 3 juin 1970 ainsi que le principe général du droit visé au moyen selon lequel le juge ne peut appliquer une norme qui viole une disposition supérieure ou qui excède les pouvoirs ou compétences qui peuvent être exercés par l'auteur de la norme.
Troisième branche
Dans sa citation du 25 juin 2000, le demandeur a invoqué un rapport du Pr C. du 24 décembre 2009 qui a souligné : "Au point de vue articulaire 15.02.2008 syndrome dorso-lombaire avec irradiation hernie discale L4-L5 DR" (...) Actuellement, ses plaintes consistent en débord disco-ostéopathique à large rayon de courbure intraforaminal droit en L4-L5 mettant à l'étroit le trajet de la racine L4 homo-latérale. discopathie ayant bénéficié d'infiltrations péridurales entre fin 2007 et début 2008. Professions lourdes avec port de charges exercées : ouvrier chez C. pendant quatre ans, clarckiste-tourneur-menuisier chez A. Débord discal survenu lors des activités de tourneur. Invalidité estimée de 20% (...)" (p. 1).
La citation précise également que "dans son formulaire d'évaluation de santé du 09.01.2009, ADHESIA préconise dans le cadre des recommandations et propositions du conseiller en prévention médecin du travail, concernant les conditions d'occupation et d'aménagement et les mesures de prévention concernant le poste de travail ou l'activité : «Eviter si possible la manutention manuelle de charges lourdes et la position débout statique prolongée (...)»" (p. 2).
S'il doit être interprété en ce sens qu'il décide qu'aucun autre fait que l'existence d'une maladie professionnelle de la liste reprise sous le code 1.605.05 n'est invoqué dans la citation, l'arrêt n'y lit pas ce qui s'y trouve, violant, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
15ème feuillet
Développements du moyen unique de cassation
Par la première branche du moyen, le demandeur soutient, en substance, que le préalable administratif en matière de maladie professionnelle est limité à l'obligation pour l'assuré social d'introduire, en vertu de l'article 52 des lois coordonnées, une demande dans les conditions visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 visé au moyen et de se soumettre à la procédure administrative et que ce préalable administratif n'est pas applicable à l'instruction judiciaire de la contestation. Le demandeur soutient également que la conception illégale que donne l'arrêt attaqué du préalable administratif conduit l'arrêt attaqué à violer également l'article 807 du Code judiciaire, ainsi qu'au besoin son article 808, en décidant "c'est l'existence de la maladie professionnelle désignée qui justifie la demande de réparation"
Sur le préalable administratif en matière de maladie professionnelle et ses limites, le demandeur se réfère à vos arrêts du 8 décembre 1980 (Pas., 1981, I, p. 339) et du 18 juin 1981 (Pas., 1981, I, p. 1175), ayant décidé que l'article 52 des lois coordonnées sur les maladies professionnelles se borne à désigner l'autorité administrative chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation introduites par la victime d'une maladie professionnelle, ses ayants droit ou mandataires, sans imposer que toute demande nouvelle formée devant la juridiction du travail saisie d'une contestation sur le droit à l'indemnisation soit soumise à une procédure administrative préalable.
Cet article 52 ne déroge en effet pas aux dispositions du Code judiciaire qui, en vertu de l'article 2 du même code, s'appliquent à toutes les procédures sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes du droit dont l'application n'est pas compatible avec celles dispositions dudit code. Votre Cour décide que l'article 52 des lois coordonnées n'est pas incompatible avec les articles 807 et 808 du Code judiciaire et qu'il n'existe en la matière aucun principe du droit dont l'application serait incompatible avec ces articles.
Le demandeur soutient que c'est à tort que l'arrêt attaqué restreint l'enseignement de ces arrêts au cas d'espèce d'un fait nouveau consistant dans l'aggravation de l'état de santé de la victime - soit une extension de demande au sens de l'article 808 du Code judiciaire - et décide que cet enseignement ne s'applique pas à "une nouvelle demande visant à voir reconnaître une
16ème feuillet
maladie professionnelle autre que celle qui avait fait l'objet de la demande initiale", visée, elle, à l'article 807 de ce code. Ce serait donc "par inadvertance" que votre Cour aurait, dans ses arrêts des 8 décembre 1980 et 18 juin 1981 précités, décidé que l'article 52 des lois coordonnées n'était pas incompatible avec les articles 807 et 808 du Code judiciaire.
Le demandeur se fonde sur plusieurs décisions récentes des cours du travail ayant exactement défini la portée du préalable administratif en matière de maladie professionnelle.
Ainsi, la cour du travail de Mons (C.T. Mons, 2ème ch., 14 février 2011, R.G. n° 2010/AM/23, sur Juridat) l'a défini comme «l'obligation imposant au justiciable de se soumettre à la procédure administrative prévue par la loi, dans les cas qu'elle détermine, préalablement à l'action judiciaire. Corollairement, le juge est tenu de déclarer irrecevable la demande judiciaire non précédée de l'instance administrative...»". Par contre, une fois que le justiciable s'est soumis à la procédure administrative prévue par la loi, "le fait que celle-ci n'ait pas envisagé son cas sous l'angle du système appelé «hors liste» ne lui interdit pas par la suite de demander au juge d'analyser sa situation sous cet angle-là. Raisonner autrement interdirait l'introduction ou l'articulation en cours d'instance de toute demande incidente fondée sur l'article 807 du Code judiciaire. De même, raisonner autrement interdirait au juge du fond, dans le respect des droits de la défense, et sans modifier l'objet ni la cause de la demande, de donner aux faits qui lui sont soumis leur qualification exacte, indépendamment de la qualification qui leur est donnée par les parties, et de déterminer la norme applicable à la demande qui lui est soumise". L'arrêt se réfère notamment aux arrêts de votre Cour précités et à une contribution de M. Delange ("Les pouvoirs du juge dans le droit de la sécurité sociale", in "Questions de droit social, CUP, vol. 56, septembre 2002, p. 31).
La cour du travail de Liège a décidé, dans un arrêt du 15 septembre 2014 (division Liège, 9ème ch., R.G. n° 2013/AL/605 sur Juridat), qu'aucune règle propre à la matière des maladies professionnelles ne déroge à la possibilité de modification de la demande dans les conditions de l'article 807 du Code judiciaire en soulignant que "les règles relatives à la preuve des conditions d'octroi des prestations sociales, à l'étendue de la saisine des juridictions et à la prise en compte des faits nouveaux survenus en cours de litige ou encore à la recevabilité des demandes incidentes,
17ème feuillet
spécialement les demandes nouvelles, sont incompatibles avec (la) définition large du préalable administratif" entendu comme interdisant aux juridictions de se prononcer sur des éléments qui n'ont pas été soumis préalablement à l'administration, voire sur lesquels elle ne s'est pas préalablement prononcée".
Le demandeur se réfère également à la pertinente analyse de M. Verwilghen (Le droit administratif et le droit de la sécurité sociale, in Regards croisés sur la sécurité sociale, CUP, 2012, Anthemis, pp. 608 et suiv.), qui se réfère à d'autres arrêts de cours du travail ayant limité la règle du préalable administratif à l'obligation pour l'assuré social de se soumettre à la procédure administrative préalable.
O. Langlet (La réparation des maladies professionnelles : de la procédure administrative à la procédure judiciaire, E.P.D.S., 2011/1, pp. 134 et suiv.) considère que les pouvoirs du juge dépendent du caractère précis ou imprécis d'une demande. Cette solution est, à bon droit, critiquée par M. Verwilghen qui relève que "dans la mesure où l'assuré social, sur la base de la jurisprudence de la Cour de cassation, n'a pas l'obligation d'«habiller» juridiquement sa demande, la distinction faite entre les demandes claires et celles peu claires ne se justifient pas vraiment" (eodem. cit., p. 609).
Le demandeur fait à cet égard observer que l'arrêté royal du 26 septembre 1996 et les formulaires de demandes déterminés par le comité de gestion sur la base de l'article 2 de cet arrêté royal n'imposent pas au demandeur de mentionner la base juridique de sa demande de réparation, à savoir soit une maladie reprise dans la liste des maladies professionnelles dressée par le Roi en application de l'article 30 des lois coordonnées et dans ce cas le code sous lequel cette maladie y est reprise, soit une maladie hors liste.
Le système ouvert permet d'obtenir une réparation si toutes les conditions remplies pour la qualification de "maladie de la liste" ne sont pas réunies. L'instruction judiciaire de la contestation peut révéler qu'une maladie est réparable bien qu'elle ne remplisse pas toutes les conditions pour être une maladie de la liste.
19ème feuillet
Le demandeur soutient qu'il serait contraire au principe même d'un système ouvert d'interdire au juge de vérifier, lorsque la demande de la victime n'est pas fondée sur une maladie de la liste, si l'indemnisation se justifie sur base de l'article 30bis des lois coordonnées, ou de ne lui permettre que si le médecin de la victime a laissé ouverte la question du fondement juridique de la demande.
Ainsi que le souligne S. Remouchamps, le régime de la liste a, sous l'impulsion européenne, été étendu aux maladies qui, ne figurant pas sur la liste, trouve leur cause dans l'exercice de la profession, soit les maladies dites "hors liste" ou "système ouvert". Ainsi "dès la première Recommandation de la CEE sur la réparation des maladies professionnelles, était déjà pointée l'insuffisance d'un système de reconnaissance et d'indemnisation, sur la seule base d'une liste, notamment eu égard aux conditions limitatives que comprenaient certaines listes des Etats membres. La Recommandation visait, à côté de l'introduction des maladies de la liste européenne dans les listes nationales, l'introduction du droit à la réparation «lorsque la preuve sera suffisamment établie par le travailleur intéressé qu'il a contracté en raison de son travail une maladie qui ne figure pas sur la liste nationale». En droit belge, ce droit n'a été concrétisé qu'avec la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (qui a introduit l'article 30bis dans les lois coordonnées) (La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle, T.S.R./R.D.S., 2013/2, pp. 464 et 465). La conception du préalable administratif adopté par l'arrêt attaqué a comme conséquence de priver d'une grande partie de sa portée l'instauration de ce système d'indemnisation ouvert.
Quant à la violation de l'article 807 du Code judiciaire, le demandeur soutient qu'en décidant que "c'est l'existence de la maladie professionnelle désignée qui justifie la demande de réparation", l'arrêt analysé confond les faits invoqués et les conséquences juridiques que le demandeur en aurait tirées dans sa citation.
Selon la jurisprudence de votre Cour, l'article 807 du Code judiciaire, il est indifférent, pour l'application de l'article 807 du Code judiciaire, que la qualification juridique du fait ou de l'acte ne soit pas la même, que le demandeur n'ait dans sa citation tiré des faits ou des actes invoqués aucune conséquence quant au bien-fondé de sa demande. En outre, la demande nouvelle ne doit pas se fonder exclusivement sur les faits ou actes invoqués dans la citation (voy. not. Cass., 8 mars 2010, Pas., 2010, n° 161 avec les conclusions de l'avocat général Genicot).
20ème feuillet
Cette interprétation est conforme au principe général du droit dégagé par votre Cour que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles juridiques qui y sont applicables (voy. Cass., 5 septembre 2013, n° 426).
Le demandeur se fonde également sur l'enseignement de vos arrêts dans la matière des allocations aux handicapés, dont la connaissance est attribuée aux juridictions du travail par l'article 582, 1°, du Code judiciaire.
Avant la loi du 19 avril 1999, cette disposition prévoyait que les juridictions du travail connaissaient des recours contre les décisions du Ministre en matière d'allocations aux handicapés.
Votre Cour avait déduit de ce texte que "le juge peut uniquement décider si le ministre a statué conformément aux prescriptions légales en matière de droit aux allocations; que cela implique qu'il ne peut tenir compte que des éléments sur la base desquels le ministre a statué ou aurait dû statuer" (voy. not. Cass., 9 octobre 1995, Pas., n° 421).
La loi du 19 avril 1999 a modifié l'article 582, 1°, du Code judiciaire en ce sens que les juridictions du travail connaissent "des constatations relatives aux droits en matière d'allocations aux handicapés". A la suite de cette modification, votre Cour, par un arrêt du 30 octobre 2000 (Pas., n° 588, avec une note sur la jurisprudence antérieure à la modification du Code judiciaire et à la portée de cette modification) a décidé que "les litiges qui peuvent être soumis aux juridictions du travail ne se limitent pas au droit aux allocations à propos desquelles le Ministre a ou aurait pu décider". Cet arrêt souligne que : "le lien administratif est rompu en raison de cette modification" et que les dispositions de la loi du 27 février 1987 qui concernent l'instruction administrative des demandes ne dérogent pas aux règles qui précèdent. Ce cas d'espèce concernait la responsabilité d'une extension de demande fondée sur une modification de l'état de santé du handicapé postérieure à l'instruction administrative.
21ème feuillet
L'arrêt de votre Cour du 8 septembre 2003 (Pas., n° 422) est encore plus significatif dès lors qu'il décide que les litiges qui peuvent être soumis aux juridictions du travail ne se limitent pas aux demandes d'allocation sur lesquelles le Ministre a statué ou aurait dû statuer ni aux motifs sur la base desquels une révision du droit aux allocations a été demandée ou sur la base desquels il a été procédé à une révision d'office. M. Dumont et N. Malmendier relèvent que la décision soumise aux juridictions du travail dans ce cas d'espèce faisait suite à une révision administrative motivée par une modification des revenus de la personne handicapée alors que la demande modifiée devant les juridictions du travail visaient à voir désigner un expert en raison d'une modification de l'état de santé de la victime (les personnes handicapées : G.S.P. Commentaires droit de la sécurité sociale t. IV, Partie III, livre III, titre II, chap. IX, n° 780).
Le demandeur soutient que l'enseignement de ces arrêts est transposable à la matière des maladies professionnelles, le contenu de l'article 579, 1°, du Code judiciaire étant identique à celui de son article 582, 1°.
Par la deuxième branche du moyen, proposée à titre subsidiaire, le demandeur envisage l'hypothèse que l'arrêt attaqué ait décidé que l'article 52 des lois coordonnées permettait au Roi de limiter les pouvoirs du juge saisi d'une contestation lorsque le défendeur a statué sur une demande valablement introduite et la jugée non fondée. Il est certain que c'est le préalable administratif auquel l'arrêt attaqué donne une interprétation illégalement étendue qui sous-tend le dispositif disant la demande nouvelle du demandeur irrecevable. Il n'est toutefois pas exclu qu'il fonde également cette décision sur le contenu des articles 8bis et 9 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 qu'il interprèterait comme dérogeant aux pouvoirs du juge.
Cette branche n'appelle pas de développements pas plus que la troisième branche du moyen également proposée à titre subsidiaire.
22ème et dernier feuillet
PAR CES CONSIDERATIONS,
l'avocate à la Cour de cassation soussignée, pour la demanderesse, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué; ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de la décision annulée; renvoyer la cause et les parties devant une autre cour du travail; statuer comme de droit quant aux dépens.
Jacqueline Oosterbosch
Le 10 juin 2015
Pièces jointes pour l'information de la Cour
- Pièce jointe n° 1 : formulaire 501.F complété par le demandeur
- Pièce jointe n° 2 : formulaire 503.F complété par le médecin du demandeur
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161212.3